Tribunal Administratif de Rouen, 26/06/2026, n° 2500906
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles ne peut être reconnue imputable au service que si l’agent établit un lien essentiel et direct avec les fonctions et si elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %. En l’absence d’éléments médicaux sérieux contredisant l’avis du conseil médical sur ce taux, la collectivité peut légalement refuser l’imputabilité, même si des certificats évoquent un lien avec le travail.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme D... A..., représentée par Me Leblond, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie déclarée le 16 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leblond, représentant Mme A..., et de Mme C... E..., représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., adjointe technique territoriale principale de 1ère classe des établissements d’enseignement, a été recrutée par le département de la Seine-Maritime à compter du 1er janvier 2008 en tant qu’agent d’entretien et de restauration au collège Guy de Maupassant à Bacqueville-en-Caux, puis, par une décision du 16 août 2023, elle a été affectée, sur de mêmes fonctions, dans l’intérêt du service au collège Maurice Maeterlinck à Gruchet-Saint-Siméon. Par un jugement n° 2304045 du 16 mai 2025, dont il a été relevé appel, encore pendant, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressée contre cette décision. Le 16 juillet 2024, Mme A... avait auparavant déposé une déclaration de maladie professionnelle. Après avis du 9 janvier 2025 du conseil médical et par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître cette maladie comme imputable au service.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2025, transmis au représentant de l’Etat le même jour et mis en ligne le 15 janvier 2025 sur le site internet du département, Mme F... B..., cheffe du service « Gestion administrative » rattaché à la direction générale adjointe des ressources humaines et de l’accompagnement à la transformation des organisations, a reçu délégation à l’effet de signer, dans la limite des attributions du service, les décisions individuelles liées à la gestion de la situation administrative et de la protection sociale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, et le courrier le notifiant, visent les dispositions dont il est fait application et relèvent, au vu de l’avis du conseil médical, dont le président du conseil départemental s’est approprié les motifs, que la pathologie de Mme A... n’entraîne pas un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. D’une part, eu égard au motif de l’arrêté attaqué, rappelé au point 3, Mme A... ne peut utilement soutenir que le lien entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions est démontré.
7. D’autre part, en se bornant, dans ses écritures, à indiquer qu’il est constant que le taux d’incapacité permanente est nécessairement supérieur à 25 %, et à verser à l’instance deux certificats, faisant état d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, respectivement établis par un médecin le 13 mai 2022 et par une infirmière le 20 mai 2022, antérieurement à sa première constatation, Mme A... ne contredit pas sérieusement l’appréciation portée par l’autorité territoriale, au vu de l’avis du conseil médical, quant au taux d’incapacité induit par sa pathologie. En tout état de cause, les conclusions de l’expert saisi par le département quant au placement en congé de longue maladie de l’intéressée, rendues le 24 juin 2024, et les termes du courrier du 15 novembre 2024 adressé par le médecin du travail au département, que ce dernier verse à l’instance, ne permettent pas de contredire cette appréciation. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental a pu refuser de reconnaître comme imputable au service la pathologie de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON