Tribunal Administratif de Rouen, 25/06/2026, n° 2504391
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal admet l'utilité d'une expertise médicale complémentaire pour contester une inaptitude totale et définitive, rappelant que l'administration doit rechercher un reclassement ou une adaptation de poste avant de conclure à l'inaptitude absolue. La décision confirme que les avis médicaux peuvent être contestés si des éléments sérieux (comme un avis médical contradictoire) le justifient, et que l'expertise peut être ordonnée même en présence d'avis du conseil médical supérieur.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 13 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Haussetête, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la question de savoir si son état de santé la rend inapte à l’exercice de ses fonctions ou d’autres fonctions au sein du département de la Seine-Maritime ou de toute autre collectivité territoriale.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
les conclusions du conseil médical sont contestables et contredites par son médecin traitant qui indique qu’elle pourrait reprendre son activité d’aide cuisinière sous réserve d’adaptation de son poste de travail avec allègement du port des charges lourdes ;
son état physique n’est ainsi pas absolument pas incompatible totalement et définitivement avec les missions de son grade et à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale ;
il incombait à l’administration de rechercher si un autre poste pouvait lui être proposé compte tenu de son état de santé et d’ouvrir une période préparatoire au reclassement ;
les conclusions du rapport d’expertise du 6 novembre 2024, qui n’est pas produit dans son intégralité, sont succinctes et manquent de précisions, notamment sur la question de savoir en quoi son état de santé actuel la rendrait inapte à tout poste, même sous réserve d’aménagement ;
la circonstance que le conseil médical supérieur ait rendu son avis ne suffit pas à priver d’utilité l’expertise sollicitée ;
l’expertise diligentée par le département dès lors qu’elle tend à déterminer le taux d’IPP présente un objet différent de celui de l’expertise demandée dans la présente instance ;
l’expertise est utile dès lors que les avis médicaux concluant à son inaptitude professionnelle sont contestables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requérante a fait l’objet d’une expertise médicale le 6 novembre 2024 dont les conclusions ont été adoptées par le conseil médical puis par le conseil médical supérieur ;
cette expertise a été réalisée dans le respect du principe du contradictoire par un médecin régulièrement missionné ;
Mme A... n’apporte aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause le bon déroulement de l’expertise initiale et de ses conclusions ;
dans ce contexte, la demande de Mme A... est superfétatoire.
Par une décision du 30 octobre 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2504378, le 17 septembre 2025, par laquelle Mme A... demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux contre la décision du 17 juillet 2025 portant inaptitude totale et définitive à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (...). ».
L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532 1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, s’il résulte de l’article R. 625 1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532 1 du code de justice administrative alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement au regard des pouvoirs d’instruction dont peut faire usage le juge saisi au fond.
Mme B... A..., adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement, exerce les fonctions d’aide cuisinière dans les collèges. Elle a présenté des douleurs au genou droit qui l’ont conduite à être placée en arrêt de maladie ordinaire du 4 janvier 2021 au 4 janvier 2022 puis, à compter de cette date, en disponibilité d’office pour raison de santé, renouvelée pour la dernière fois, pour une période de six mois, jusqu’au 3 janvier 2025. Par un avis médical du 11 décembre 2024, le conseil médical de Seine-Maritime a émis un avis défavorable à une reprise des fonctions de Mme A... au motif que son état de santé la rend inapte totalement et définitivement aux emplois attachés au grade d’adjoint technique des établissements d’enseignement et à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale. Cet avis a été confirmé par un avis du conseil médical supérieur du 7 juillet 2025. Par la présente requête, Mme A... demande la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur son aptitude ou non à reprendre ses fonctions. Par une requête enregistrée le même jour sous le n° 2504378, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux contre la décision du 17 juillet 2025 portant inaptitude totale et définitive à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale et a rejeté la période préparatoire au reclassement. Pour s’opposer à la mesure d’expertise, le département de la Seine-Maritime fait valoir que Mme A... a bénéficié d’une expertise médicale le 6 novembre 2024 dont les conclusions ont été adoptées par le conseil médical puis par le conseil médical supérieur et qu’elle n’apporte aucun élément pertinent de nature à les remettre en doute.
Il résulte de l’instruction que la demande d’expertise présentée par Mme A... tend à contester l’avis du conseil médical supérieur du 7 juillet 2025. Mme A... a toutefois introduit un recours au fond devant le tribunal tendant à la contestation de cet avis, à l’appui duquel elle produit, comme dans la présente instance le certificat médical établi le 21 janvier 2025 par son médecin traitant, lequel se borne à constater que son état de santé est compatible avec la reprise de son activité professionnelle d’aide cuisinière, sous réserve d’adaptation de son poste de travail avec allégement du port des charges lourdes. Mme A... ne fait ainsi état d’aucun élément de nature à justifier qu’il soit fait usage par la juge des référés du pouvoir qu’elle tient des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administratif sans attendre que la formation de jugement chargée de l’instruction de la requête n° 2504378 ait pu elle-même apprécier l’utilité d’une expertise. Pour ces motifs, la demande d’expertise est dépourvue d’utilité et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Haussetête et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 juin 2026.
La présidente,
C. GRENIER