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Tribunal Administratif de Rouen, 26/06/2026, n° 2503272

Tribunal administratif 26 juin 2026 rémunération retenue sur traitement pour absence de service fait

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une collectivité ne peut retenir le traitement que si l’absence de service fait résulte du fait de l’agent, et non d’un défaut d’affectation ou de fonctions effectives imputable à l’administration. En l’espèce, l’agent territorial absent pour raisons de santé sans transmettre d’arrêt de travail pouvait légalement subir une retenue pour absence de service fait, même s’il soutenait être privé de fonctions effectives.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A... B..., représenté par la SCP Garraud Ogel Leblond, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 mars 2025 du maire de la commune de Fécamp portant retenue sur traitement pour absence de service fait ;

2°) de condamner la commune de Fécamp à lui verser une somme globale de 18 221,06 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est entachée d’illégalité dès lors qu’il a été privé d’emploi, de manière fautive, par la commune de Fécamp et qu’il s’est constamment tenu à sa disposition sur la période du 12 août au 11 septembre 2024 ;
- il a droit, en raison de cette faute, à se voir indemniser d’une somme de 2 221,06 euros au titre de la perte injustifiée de salaire et d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de ce prélèvement, qui constitue une sanction déguisée ;
- il a également droit à se voir indemniser d’une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il a fait l’objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Fécamp, représentée par la SELARL Ékis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leblond, représentant M. B..., et de Me Gnokam Njuidje, représentant la commune de Fécamp.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a intégré les effectifs de la commune de Fécamp à compter du 13 novembre 2013, dans le cadre de la reprise en régie de la cuisine centrale, en qualité d’agent contractuel, puis de fonctionnaire, titularisé au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe à compter du 1er octobre 2016. Par suite de la fermeture de la cuisine centrale, l’intéressé a été affecté, à compter du 20 mars 2024, au service « Sport - vie associative ». Ayant estimé que M. B... avait été absent de son poste sans justification, et par un courrier du 13 février 2025, le maire de la commune de Fécamp l’a informé qu’il allait faire l’objet, pour ce motif, d’une retenue sur traitement sur la période du 12 août au 11 septembre 2024 et a précisé ses modalités. Par un courrier du 14 mars 2025, reçu le 21 mars, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision et adressé une réclamation indemnitaire préalable, implicitement rejetée. M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 portant retenue sur traitement pour absence de service fait et de condamner la commune de Fécamp à lui verser une somme globale de 18 221,06 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ».


3. Aux termes de l’article L. 711-1 du même code : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article L. 711-2 dudit code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ». Aux termes de l’article L. 711-3 du même code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. (…) ».

4. L’administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient au juge de rechercher si l’absence de service fait de l’agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration, des obligations précitées.

5. Il ressort des pièces du dossier, sans contradiction de sa part, que M. B... qui, contrairement aux termes de ses courriers des 9 et 23 septembre 2024 et 7 mars 2025, ne conteste plus avoir été absent de son poste du 12 août au 11 septembre 2024, a lui-même indiqué l’avoir été pour des raisons de santé, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré, en particulier dans son courrier précité du 7 mars 2025, et en a informé ses collègues lors de sa venue dans le service au début de la semaine du 19 au 25 août 2024. M. B... n’a toutefois pas régularisé sa situation par la transmission d’un arrêt de travail. L’absence de l’intéressé résultant ainsi de son propre fait, l’autorité territoriale a légalement pu procéder, par l’arrêté attaqué, à la retenue sur traitement pour absence de service fait, la circonstance, à la supposer même avérée, que M. B... était dépourvu de fonctions effectives, étant ainsi sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du maire de la commune de Fécamp doivent être rejetées.


Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

7. En premier lieu, les conclusions indemnitaires de M. B..., en ce qui concerne la privation de rémunération, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté précité du 24 mars 2025.

8. En deuxième lieu, si M. B... demande à être indemnisé à hauteur d’une somme de 1 000 euros en raison du caractère abusif et de sanction déguisée de la retenue sur traitement dont il a fait l’objet, de telles conclusions, qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetées.

9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

10. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

11. A cet égard, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

12. Si les relations professionnelles entre M. B... et le directeur général adjoint des services étaient significativement dégradées, il ne résulte pas de l’instruction que les agissements de ce dernier aient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il n’en résulte pas davantage, eu égard aux nombreuses diligences accomplies par la commune dans le cadre du reclassement de M. B..., certes à sa demande, qu’il ait subi un traitement anormal du fait de ses anciennes fonctions syndicales. L’intéressé n’apporte ainsi aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être également rejetées dans cette mesure.


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Fécamp, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Fécamp et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fécamp au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Fécamp.


Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.


Le rapporteur,


Signé :


J. Cotraud

La présidente,


Signé :


C. Van MuylderLe greffier,


Signé :


J.-B. Mialon


La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,



J.-B. MIALON

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