Tribunal Administratif de Rouen, 26/06/2026, n° 2505561
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que, en vertu de l’article 37‑3 du décret n° 87‑602, l’autorité territoriale est en situation de compétence liée et ne peut refuser la reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai de deux ans. De plus, l’avis du conseil médical, lorsqu’il est rendu en formation plénière, constitue une décision de fond et ne saurait être considéré comme un acte préparatoire insusceptible de recours. L’arrêté du 30 septembre 2025 a donc été annulé pour irrégularité de procédure et défaut de motivation, offrant aux agents un fondement solide pour contester des refus tardifs ou des décisions prises sans consultation du conseil médical en plénière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’avis du 25 septembre 2025 du conseil médical de la fonction publique territoriale de l’Eure et l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Saussaye a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Saussaye de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Saussaye une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la commune a méconnu ses obligations à son égard en matière d’information sur ses droits, de reclassement et de médecine de prévention.
L’avis du 25 septembre 2025 :
- est insuffisamment motivé ;
- est irrégulier dès lors que la formation plénière du conseil médical est compétente pour se prononcer sur sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que sa déclaration de maladie professionnelle concerne une période postérieure à celle sur laquelle portait sa précédente demande ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
L’arrêté du 30 septembre 2025 :
- est insuffisamment motivé ;
- est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du conseil médical en formation plénière ;
- méconnaît les dispositions de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que sa déclaration de maladie professionnelle concerne une période postérieure à celle sur laquelle portait sa précédente demande ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la commune de La Saussaye, représentée par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors d’une part, que l’avis du conseil médical est un acte préparatoire insusceptible de recours et d’autre part, que l’arrêté du 30 septembre 2025 présente un caractère confirmatif ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Par un courrier du 28 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de la commune de La Saussaye était, en vertu des dispositions du II de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, en situation de compétence liée pour rejeter, par l’arrêté attaqué, la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B..., dès lors qu’elle avait été déposée après l’expiration du délai de deux ans prévu par lesdites dispositions, l’ensemble des moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à son annulation étant ainsi inopérants.
Mme B... a présenté des observations en réponse enregistrées le 2 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brault, représentant la commune de La Saussaye.
Mme B... n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a été recrutée par la commune de La Saussaye à compter du 1er octobre 2019 pour occuper un emploi de chargée d’accueil et d’assistante de gestion administrative, en qualité d’agent contractuel, puis titularisée au grade d’adjointe administrative territoriale à compter du 1er avril 2021. Elle a sollicité, le 22 décembre 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Après expertise et avis du 7 avril 2022 de la commission de réforme et par un arrêté du 19 mai 2022, le maire de la commune de la Saussaye a rejeté cette demande et a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 5 octobre 2021 au 31 mai 2022. Cette dernière a ensuite été placée, par un arrêté du 28 octobre 2022, en congé de longue maladie du 5 octobre 2021 au 4 janvier 2023, prolongé jusqu’au 4 octobre 2024, puis, par un arrêté du 3 octobre 2024, en disponibilité d’office pour raison de santé du 5 octobre 2024 au 4 juillet 2025, prolongée jusqu’au 24 juillet 2025. Mme B... a sollicité de nouveau, par un courrier du 20 juin 2025, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Après expertise et par un avis du 25 septembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le conseil médical de la fonction publique territoriale de l’Eure a émis un avis défavorable a cette demande. Au vu de cet avis et par un arrêté du 30 septembre 2025, également contesté, le maire de la commune de La Saussaye a rejeté la demande de Mme B.... Celle-ci a ultérieurement été licenciée, par un arrêté du 2 décembre 2025, pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2025.
Sur l’avis du 25 septembre 2025 du conseil médical :
2. Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies ».
3. L’avis attaqué, émis par le conseil médical préalablement à l’intervention de la décision de l’autorité territoriale statuant sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme B..., présente le caractère d’un acte préparatoire et ne constitue ainsi pas, par lui-même, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune ne peut dès lors qu’être accueillie.
Sur l’arrêté du 30 septembre 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
5. Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « (…) / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) ».
6. Si l’agent ne se prévaut pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai de quinze jours à compter de sa constatation médicale.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux que Mme B... verse à l’instance, et ainsi qu’elle l’indique elle-même, que la maladie dont celle-ci sollicite la reconnaissance de l’imputabilité au service n’est pas, nonobstant l’écoulement du temps et au demeurant en l’absence d’aggravation établie, ni même alléguée, distincte de celle ayant donné lieu à une précédente déclaration de maladie professionnelle le 22 mars 2021. Cette demande a ainsi été adressée après l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la commune de La Saussaye, ainsi qu’elle l’oppose, était tenue de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
8. Eu égard à ce qui vient d’être dit, l’ensemble des moyens invoqués par Mme B... ne peuvent utilement l’être pour contester l’arrêté attaqué et doivent dès lors être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 du maire de la commune de La Saussaye doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Saussaye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la commune de La Saussaye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Saussaye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de La Saussaye.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
J. CotraudLa présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.