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Tribunal Administratif de Rouen, 26/06/2026, n° 2505805

Tribunal administratif 26 juin 2026 santé et sécurité au travail mise en disponibilité d'office pour inaptitude physique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le maire a violé l’article 19 du décret n° 86‑68 en prononçant la mise en disponibilité d’office sans respecter les conditions statutaires et en omettant la consultation obligatoire de la commission administrative paritaire prévue à l’article L. 514‑8 du CGFP. L’arrêté de licenciement pour inaptitude physique est donc annulé et la commune doit réintégrer l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :

I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2025 et 4 mars 2026, sous le n° 2505724, Mme A... B..., représentée par Me Renoult, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de La Saussaye l’a licenciée pour inaptitude physique ;

2°) d’enjoindre à la commune de La Saussaye de procéder à sa réintégration dans un délai et sous l’astreinte qu’il fixera ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Saussaye une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- à titre subsidiaire, elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la commune de La Saussaye, représentée par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 4 mars 2026, sous le n° 2505805, Mme A... B..., représentée par Me Renoult, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de La Saussaye l’a licenciée pour inaptitude physique ;

2°) d’enjoindre à la commune de La Saussaye de procéder à sa réintégration dans un délai et sous l’astreinte qu’il fixera ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Saussaye une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- à titre subsidiaire, elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la commune de La Saussaye, représentée par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brault, représentant la commune de La Saussaye.

Mme B... n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2505724 et 2505805, qui concernent la situation administrative d’un même agent contractuel, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. Mme A... B..., née le 7 mai 1970, a été recrutée par la commune de La Saussaye à compter du 1er octobre 2019 pour occuper, un emploi de chargée d’accueil et d’assistante de gestion administrative, en qualité d’agent contractuel, puis titularisée au grade d’adjointe administrative territoriale à compter du 1er avril 2021. Elle a sollicité, le 22 décembre 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Après expertise et avis du 7 avril 2022 de la commission de réforme et par un arrêté du 19 mai 2022, le maire de la commune de la Saussaye a rejeté cette demande et a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 5 octobre 2021 au 31 mai 2022. Cette dernière a ensuite été placée, par un arrêté du 28 octobre 2022, en congé de longue maladie du 5 octobre 2021 au 4 janvier 2023, prolongé jusqu’au 4 octobre 2024, puis, par un arrêté du 3 octobre 2024, en disponibilité d’office pour raison de santé du 5 octobre 2024 au 4 juillet 2025, prolongée jusqu’au 4 janvier 2026. Mme B... a sollicité de nouveau, par un courrier du 20 juin 2025, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Après expertise et par un avis du 25 septembre 2025, le conseil médical de la fonction publique territoriale de l’Eure a émis un avis défavorable a cette demande. Au vu de cet avis et par un arrêté du 30 septembre 2025, contesté dans une instance n° 2505561, le maire de la commune de La Saussaye a rejeté la demande de Mme B.... Après avis du 14 août 2024 du conseil médical et par un courrier du 27 novembre 2025, contesté dans l’instance n° 2505724, le maire de la commune de La Saussaye a informée l’intéressée de son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2025. Par un arrêté du 2 décembre 2025, contesté dans l’instance n° 2505805, Mme B... a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2025.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (…) ».

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du 2 avril 2024 du médecin de prévention, du rapport d’expertise du 3 mai 2024, ainsi que des avis des 14 août 2024 et 15 mai 2025 du conseil médical, que, de manière constante, Mme B... a été estimée définitivement physiquement inapte à son emploi et à l’exercice de toutes fonctions au sein de la commune de La Saussaye. L’intéressée ayant refusé tout reclassement le 4 septembre 2024 et n’établissant pas, ni même n’alléguant avoir droit à pension, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le maire a pu prononcer son licenciement. Ce moyen doit par suite être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : (…) / 2° Après refus par l’intéressé au terme d’une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l’article L. 514-8 ; (…) ». Aux termes de ce dernier article : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente ».

6. Mme B..., dont le licenciement n’a pas été prononcé dans le cas prévu par les dispositions précitées, ne peut utilement soutenir que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée préalablement à l’intervention des décisions attaquées en méconnaissance de l’article L. 514-8 précité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 novembre 2025 et de l’arrêté du 2 décembre 2025 du maire de la commune de La Saussaye doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.



Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Saussaye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la commune de La Saussaye et non compris dans les dépens.




D E C I D E :




Article 1er : Les requêtes nos 2505724 et 2505805 de Mme B... sont rejetées.


Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Saussaye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de La Saussaye.


Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.


Le rapporteur,





J. Cotraud

La présidente,





C. Van MuylderLe greffier,





J.-B. Mialon


La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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