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Tribunal Administratif de Rouen, 25/06/2026, n° 2506212

Tribunal administratif 25 juin 2026 santé et sécurité au travail accident de service - expertise médicale et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet qu’un agent territorial victime d’un accident de service reconnu imputable peut obtenir une expertise judiciaire (art. R. 532-1 CJA) pour évaluer des préjudices complémentaires, même après guérison apparente et rechute, dès lors que cela sert un litige indemnitaire futur. La charge des frais d’expertise relève du juge, non de l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B... D..., représenté par Me Gruau, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices en lien avec l’accident dont il a été victime le 25 mars 2024 reconnu imputable au service par une décision du 18 août 2024.

Il soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec l’accident de service dont il a été victime et de la rechute de cet accident, le 8 décembre 2025.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la commune d’Evreux conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
la preuve de l’utilité de la mesure n’est pas apportée ;
une expertise médicale a été réalisée le 29 octobre 2024 à l’issue de laquelle, l’accident du 25 mars 2024 a été reconnu imputable au service et l’état de guérison a été constaté sans que des troubles dépressifs ne soient évoqués ;
la rechute de l’état de santé du requérant est intervenue plus d’un an suivant l’expertise et vingt et un mois après l’accident ;
la rechute ne suffit pas à elle seule à justifier une expertise judiciaire dès lors que l’administration peut elle-même ordonner une nouvelle expertise et saisir le conseil médical pour réexaminer la situation du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.





Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (...). ».

Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

Il résulte de l’instruction que M. B... D..., exerçant ses fonctions dans le corps adjoint technique territorial au sein de la commune d’Evreux en qualité de garde particulier chef d’équipe au sein du service prévention et sûreté du patrimoine, a été victime le 25 mars 2024 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 18 août 2024. Il a déclaré une rechute de cet accident auprès de son employeur le 8 décembre 2025. Par la présente requête, M. D... demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’il estime avoir subis directement en lien avec son accident de service du 25 mars 2024.

Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la commune d’Evreux fait valoir que la preuve de son utilité n’est pas apportée d’autant que l’expertise médicale réalisée le 29 octobre 2024 a reconnu l’accident du 25 mars 2024 imputable au service et a constaté l’état de guérison de M. D... à compter du 19 mars 2025. Elle ajoute que la rechute alléguée de l’état de santé de l’intéressé à compter du 8 décembre 2025 ne suffit pas à justifier une mesure d’expertise qui peut, au demeurant, être ordonnée par l’administration pour réexaminer la situation du requérant.

Les circonstances invoquées par la commune d’Evreux ne sont pas de nature à faire obstacle au droit de M. D... d’obtenir auprès d’elle, à raison de l’accident du 25 mars 2024 reconnu imputable au service dont il a été victime, une indemnité complémentaire destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par la rente viagère d’invalidité ou l’allocation temporaire d’invalidité.

Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par M. D... entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un litige au fond. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

Sur les frais d’expertise :

Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ».

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Evreux doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Evreux au titre des frais d’instance.


O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr A... C..., Résidence Saint-Michel, 2 rue Saint-Michel à Douai (59500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :

de convoquer l’ensemble des parties ;

de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;

de procéder à l’examen médical M. B... D... et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;

de décrire l’état de santé de M. D... en relation directe avec l’accident reconnu imputable au service du 25 mars 2024, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ; de préciser si les problèmes de santé constatés le 8 décembre 2025 sont en lien direct avec l’accident de service du 25 mars 2024 ;

de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. D... à la suite de l’accident de service du 25 mars 2024 en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra de nouveau être examiné ;

d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’accident de service du 25 mars 2024 dont M. D... a été victime, et, le cas échéant, la rechute de cet accident, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère et en distinguant, s’il y a lieu, les préjudices résultant de l’accident de service et ceux liés à la rechute cet accident à compter du 8 décembre 2025 :

Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;

Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.

de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service du 25 mars 2024 dont a été victime M. D... et, le cas échéant, la rechute cet accident à compter du 8 décembre 2025 ;

d'une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Les conclusions au titre des dépens et des frais d’instance présentées par la commune d’Evreux sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à la commune d’Evreux et au Dr A... C..., expert désigné.

Fait à Rouen, le 25 juin 2026.

La présidente,


C. GRENIER

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