Tribunal Administratif de Toulon, 07/02/2025, n° 2201131
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que l'administration n’est pas tenue d’informer l’agent du délai d’un an pour exercer son option de reprise d’ancienneté et que ce délai s’applique strictement. Ainsi, une demande présentée après ce délai ne peut pas bénéficier de la majoration d’ancienneté liée à l’activité privée, et l’arrêté de titularisation reste valable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var l'a titularisée, à compter du 1er avril 2021, dans le cadre d'emplois d'adjoint technique territorial au 3ème échelon (IB 356) avec une ancienneté conservée au 29 novembre 2020.
Elle soutient qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier par lequel le département du Var lui ouvre la possibilité de choisir sa reprise d'ancienneté, de sorte qu'elle n'a pas été à même de produire les documents relatifs à l'exercice de ses fonctions dans le secteur privé pour une durée de 18 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à raison :
* du défaut de décision faisant grief, en méconnaissance des dispositions de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative ;
* du défaut de motivation de la requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Mme C, représentant le département du Var,
- la requérante n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est affectée à la direction des collèges du département du Var, en qualité de contractuelle entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2020, en qualité de fonctionnaire stagiaire entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, avant d'être titularisée à compter du 1er avril 2021. Par un premier arrêté du 8 mars 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une reprise des services antérieures accomplis dans le secteur public, la classant, à compter du 1er avril 2020, au 2ème échelon de son grade (IB 351) avec une reprise d'ancienneté au 29 novembre 2018. Par un deuxième arrêté du 8 mars 2022, elle a été classée, à compter du 1er avril 2021, au 3ème échelon de son grade (IB 356), avec une ancienneté conservée au 29 novembre 2020.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : " I. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 5 à 10 ". Aux termes de l'article 5 du décret précité : " I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel () sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein ". Aux termes de l'article 8 dudit décret : " Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 7. / Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'à compter de sa nomination, et au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, il appartient au fonctionnaire stagiaire qui a effectué des services en qualité d'agent public et des services en qualité d'agent contractuel de droit privé ou de salarié, d'opter soit pour la reprise d'ancienneté des trois quarts de la durée des services accomplis comme agent public, soit pour la reprise d'ancienneté de travail accompli dans le secteur privé dans la limite de la moitié de cette curée.
4. En application des dispositions précitées, le président du conseil départemental du Var a, par un arrêté du 8 mars 2022, appliqué à Mme B une reprise de son ancienneté à hauteur de 2 ans, 4 mois et 2 jours sur la base de ses services accomplis en qualité d'agent de droit public, à compter de son arrêté de nomination au 1er avril 2020.
5. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été destinataire du courrier du 25 mars 2020 par lequel le département du Var l'informe de son droit à option et du délai imparti pour lui faire connaître son choix, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant l'autorité administrative à l'informer de son droit à option, Mme B ne peut utilement s'en prévaloir. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la requérante a fait valoir son droit à option pour la première fois le 31 octobre 2021, soit postérieurement au délai d'un an à compter de sa nomination, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de la reprise d'ancienneté de 18 ans dans le secteur privé. Par suite, le moyen unique de cette requête doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,