Tribunal Administratif de Toulon, 26/02/2025, n° 2403301
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour les agents publics, le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet court dès la date de réception de la demande, même en l'absence d'accusé de réception. Ainsi, toute requête déposée après ce délai est irrecevable, comme c’est le cas de la requête de M. A. Cette règle peut être invoquée pour défendre les agents territoriaux contre les prétentions tardives d’administrations.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de Nice à lui verser la somme totale de 8 000 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nice a implicitement rejeté sa demande en date du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de la qualité de professeur principal au titre des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de Nice la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article
L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 4 octobre 2023, réceptionné le 12 octobre 2023, M. A a adressé aux services du rectorat de l'académie de Nice une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices financier et moral résultant de l'illégalité de la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté sa demande en date du 2 juillet 2019 tendant à la reconnaissance de la qualité de professeur principal au titre des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 décembre 2023. M. A disposait donc, en application des dispositions citées au point 2 de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois francs à compter du 12 décembre 2023 pour contester cette décision implicite de rejet dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier au requérant l'accusé de réception de cette demande. Compte tenu de ce que le délai de recours contentieux expirait le 13 février 2024, la requête de M. A, enregistrée le 3 octobre 2024, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, pour information, en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Toulon, le 26 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.