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Tribunal Administratif de Limoges, 26/05/2026, n° 2402024

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 mai 2026 régime indemnitaire remboursement des frais de formation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’annulation d’un titre de recette pour défaut de forme (absence de signature) n’entraîne pas la décharge du débiteur ; le juge doit d’abord examiner les moyens substantiels justifiant la remise en cause du bien-fondé du titre. En l’absence de tels moyens, la décision se limite au vice de forme et ne tranche pas la demande de décharge, offrant ainsi aux agents une jurisprudence claire sur la portée limitée des vices de forme en matière de remboursement de frais de formation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B... E..., représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 3 juin 2024 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Pierre Guilbaud pour le recouvrement de la somme de 46 711,87 euros correspondant au remboursement des frais de formation infirmière suite à la rupture de son engagement de servir, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;

2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence Pierre Guilbaud la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que la qualité de l’auteur de la décision n’est pas précisée sur l’avis qui n’est pas ailleurs pas signé ;
- l’avis des sommes à payer a été pris en conséquence de la radiation des cadres de Mme E... or celle-ci ne pouvait intervenir sans que Mme E... se voit proposer une affectation correspondant à son grade.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’EHPAD Résidence Pierre Guilbaud, représenté par Me Broussard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- le moyen tiré d’un vice de forme n’est pas fondé ;
- la décision de radiation des cadres est devenue définitive de sorte que Mme E... ne peut plus s’en prévaloir par voie d’exception d’illégalité ; en tout état de cause sa radiation des cadres n’est pas entachée d’illégalité.


Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martin, représentant Mme E....


Considérant ce qui suit :

Mme E... a conclu un engagement de servir le 16 juillet 2019 en qualité d’infirmière au sein de l’EHPAD Pierre Guilbaud à Bussière-Dunoise. Le 18 décembre 2023, elle a demandé au directeur de l’établissement de renouveler pour la deuxième fois sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, ce qu’il a refusé par une décision du 10 janvier 2024. Par une décision du 24 janvier 2024, sa date de reprise de ses fonctions a été fixée au 1er avril 2024. Ce jour-là, Mme E... ne s’est pas présentée à son poste. Par une lettre du 5 avril 2024, le directeur de l’EHPAD l’a mise en demeure de rejoindre son poste avant le 26 avril 2024 sous peine de se voir radier des cadres. Faute d’avoir déféré à cette mise en demeure, elle a été radiée des cadres par une décision du 21 mai 2024. Le 3 juin 2024, un avis des sommes à payer a été émis par l’EHPAD pour le recouvrement de la somme de 46 711,87 euros correspondant aux frais de formation infirmière exposés pour Mme E.... Mme E... a contesté cet avis par un recours gracieux du 16 juillet 2024 formé auprès de la direction départementale des finances publiques de la Creuse. Mme E... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer du 3 juin 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer cette somme.



Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :


En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :

L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.


En ce qui concerne la régularité en la forme du titre de recette :

D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».

Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.

Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer adressé à Mme E... ne comporte que les nom et prénom de M. A... C... mais pas la qualité de celui-ci, la seule mention « Bussière » étant à cet égard insuffisante. Si en défense l’EHPAD produit le bordereau de ce titre, outre que celui-ci ne contient en sa partie réservée à la signature que pour seule mention « L’ordonnateur » et ne permet pas de confirmer à sa seule lecture qu’il s’agit de M. A... C..., cela n’est en tout état de cause pas de nature à couvrir l’irrégularité entachant l’avis des sommes à payer qui doit comporter la qualité de son auteur. Il s’ensuit que Mme E... est fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer est irrégulier en la forme.

Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer du 6 juin 2024, cette annulation n’impliquant néanmoins pas la décharge de la somme réclamée. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er
:
L’avis de sommes à payer émis le 3 juin 2024 par l’EHPAD Résidence Pierre Guilbaud portant sur la somme de 46 711,87 euros est annulé.

Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3
:
Les conclusions présentées par Mme E... et par l’EHPAD Résidence Pierre Guilbaud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.























Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... et à l’EHPAD Résidence Pierre Guilbaud. Une copie sera transmise à Me Martin et à Me Broussard.

Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 où siégeaient :

- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.


Le rapporteur,

A. VAILLANT
Le président,

D. ARTUS


La greffière,

M. D...



La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D...

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