Tribunal Administratif de MELUN, 21/05/2026, n° 2202757
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que la réduction du régime indemnitaire d'un agent territorial doit respecter une procédure régulière, incluant le droit à des observations préalables. L'annulation de l'arrêté est possible si cette procédure est irrégulière, notamment en cas d'absence de consultation de l'agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme C... B..., représentée par Me Bouillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Mandé a réduit le montant de son régime indemnitaire et l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel cette autorité l’a autorisée à exercer ses fonctions en télétravail deux jours par semaine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant réduction de son régime indemnitaire :
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas pu présenter d’observations préalables ;
- il comporte plusieurs erreurs de motivation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il procède d’une discrimination à raison de son état de santé.
En ce qui concerne l’arrêté relatif à l’exercice de ses fonctions en télétravail :
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas pu présenter d’observations préalables ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, présenté par Me le Foyer de Costil, la commune de Saint-Mandé, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté relatif à l’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail sont irrecevables dès lors qu’il constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 2 avril 2026 pour la requérante et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A..., élève avocate, en présence de Me Maigre-Dauplaix, substituant Me Bouillot, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., titulaire du grade d’adjointe administrative, occupe les fonctions de gestionnaire administrative et comptable du domaine public au sein de la commune de Saint-Mandé. Par un arrêté du 20 septembre 2021 n° 2021-811, le maire de la commune a réduit le montant de son régime indemnitaire et par un arrêté n° 2021-840 du 21 septembre 2021, cette autorité l’a autorisée à exercer ses fonctions en télétravail deux jours par semaine alors qu’elle les exerçait en télétravail cinq jours par semaine depuis le mois de mars 2020. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2021-840 relatif au télétravail :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Au cas particulier, par l’arrêté du 20 septembre 2021, le maire de Saint-Mandé a fixé à deux jours par semaine le nombre de jours de télétravail de Mme B..., alors que celle-ci exerçait ses fonctions en télétravail cinq jours par semaine depuis une décision prise au mois de mars 2020 par l’autorité territoriale concernant l’ensemble des agents de la collectivité, en raison de la crise sanitaire du covid 19, et alors au demeurant que l’intéressée exerçait ses fonctions à temps plein sur son lieu de travail depuis la fin de son placement à mi-temps thérapeutique en septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige n’implique ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération, ni perte de prérogatives qu’elle tiendrait de son statut. De plus, si Mme B... soutient que son état de santé, résultant de l’accident de service dont elle a été victime en 2018, l’empêche d’exercer ses fonctions sur son lieu de travail, elle n’a toutefois pas été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions, lesquelles, d’après les pièces du dossier, ne peuvent nullement s’exercer intégralement à distance. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que la décision du 20 septembre 2021 procèderait d’une discrimination ou d’une sanction prise à l’encontre de Mme B.... Par suite, cette mesure présente, en l’espèce, le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2021-811 relatif au régime indemnitaire :
En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure dès lors que la requérante n’a pas été mise à même de présenter des observations, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si Mme B... conteste la mention contenue dans l’arrêté susvisé, relative au recrutement d’un responsable de la régie, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, ainsi que le soutient Mme B..., le maire de Saint-Mandé a indiqué à tort, dans l’en-tête de l’arrêté attaqué, qu’elle était titulaire du grade « d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe » au lieu du grade d’adjointe administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance relève d’une simple erreur de plume et ne saurait caractériser une erreur de fait entachant d’illégalité la décision de réduction du régime indemnitaire de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige et désormais codifié à l’article L. 714-4 et suivants du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
De plus, aux termes de l’article 19 de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Mandé du 25 mars 2004 : « Est versée une indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) en vertu du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 (…). Les montants de l’IEMP sont fixés dans la limite d’un montant de référence annuel fixé par arrêté ministériel du 26 décembre 1997, pour chaque cadre d’emploi et grade, et sont affectés individuellement d’un coefficient multiplicateur d’ajustement s’échelonnant de 0 à 3, lequel est déterminé en fonction de la valeur professionnelle de l’agent, inscrite dans le dossier d’évaluation annuelle, en particulier sa motivation et son implication au sein du service. Le versement est effectué mensuellement (…). ». Et aux termes de l’article 20 de la même délibération : « Est versée une indemnité d’administration et de technicité, en vertu du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 (…) Les montants annuels de référence sont fixés par l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 ; le montant moyen peut être affecté d’un coefficient multiplicateur pouvant varier de 0 à 8. L’attribution individuelle est modulée en fonction de la manière de servir, attestée par l’appréciation générale mentionnée dans le dossier d’évaluation annuelle, et prenant en compte en particulier la motivation de l’agent et la qualité d’exécution des tâches confiées. Le versement est effectué mensuellement (…). ».
En l’espèce, la commune de Saint-Mandé fait valoir que la diminution du régime indemnitaire de Mme B..., par la réduction du taux individuel relatif à l’indemnité d’administration et de technicité et à l’indemnité d’exercice de missions des préfectures dont bénéficie l’intéressée en vertu de la délibération précitée du 25 mars 2004, est fondée sur les manquements constatés dans sa manière de servir durant les mois précédant la décision. La requérante ne conteste utilement aucun des griefs formulés par la commune, qui caractérisent une très nette insuffisance dans sa manière de servir. Si Mme B... soutient que ses difficultés professionnelles résultent de problématiques médicales qui sont les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime en 2018, cette circonstance ne permet toutefois pas à elle seule de considérer que le maire de Saint-Mandé a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en procédant à une réduction du montant de l’indemnité d’administration et de technicité et de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures de l’intéressée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée, désormais codifié à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (…) leur état de santé (…) ». Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
Si Mme B... soutient que l’arrêté portant réduction de son régime indemnitaire procèderait d’une discrimination à raison de son état de santé, elle ne produit aucun élément permettant de faire présumer une telle discrimination, alors au demeurant qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que la décision est fondée sur la manière de servir de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2021-811 par lequel le maire de Saint-Mandé a réduit son régime indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mandé, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 250 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Saint-Mandé une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Saint-Mandé.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,