Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18/02/2025, n° 2300536
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la décision de refus de retrait d’un document du dossier individuel d’un fonctionnaire n’est pas soumise aux exigences de motivation de l’article L.211‑1 du CRPA, mais que le dossier ne doit contenir que les pièces nécessaires à la gestion de la carrière. En vertu des articles L.137‑1 et L.137‑2 du CGFP et du décret n°2011‑675, l’administration doit retirer tout document portant des opinions, activités politiques, syndicales, religieuses ou tout contenu diffamatoire. La décision confirme le droit de l’agent à demander le retrait de tels documents et impose à l’administration de s’y conformer.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Zouzoua, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a refusé de retirer de son dossier administratif diverses pièces ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à ce retrait ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 137-1 et L. 137-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, est professeure des écoles au sein de l'école élémentaire primaire " Notre Dame " de Marie-Galante, depuis le 1er septembre 2021. Par mail du 20 décembre 2022, elle a sollicité du rectorat de l'académie de Guadeloupe, le retrait de son dossier administratif, des pièces COR 00 à COR 06 au motif qu'elles présentent un caractère diffamatoire. Par lettre recommandée, notifiée à la requérante, le 15 mars 2023, la rectrice de l'académie de Guadeloupe a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. Si Mme A se prévaut de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives individuelles, qui a été abrogée, elle doit être regardée comme sollicitant l'application de l'article L. 211-1 du code de relations entre le public et l'administration. Or, le refus de retirer un document présent au sein du dossier individuel d'un fonctionnaire ne relève d'aucune catégorie de décision devant être motivée sur le fondement de l'article susvisé. Au surplus, si Mme A semble faire valoir que la décision attaquée révèle qu'aucune étude sérieuse et complète de sa situation n'a été effectuée, car elle n'a pas été invitée à s'exprimer sur les éléments présents dans les pièces dont elle demande le retrait, il convient de préciser que la décision attaquée l'a informée de son droit de rédiger des observations écrites. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L.137-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022 : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ". Aux termes de l'article L. 137-2 du même code : " Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " L'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité administrative ou territoriale mentionnée à l'article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le dossier individuel d'un fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière. Saisie d'une demande en ce sens, l'administration doit retirer de ce dossier les pièces qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, ainsi que celles dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire.
7. En l'espèce, les pièces dont Mme A sollicite le retrait sont constituées d'un courrier adressé par la directrice de l'établissement à la rectrice de l'académie afin de relater ses manquements dans sa manière de servir qui compromettent le bon fonctionnement de l'école, ainsi que des courriers ou témoignages de collègues ou anciens collègues faisant état des mêmes manquements, ainsi que des relations conflictuelles qu'elle entretient tant avec les professionnels de l'école, qu'avec certains parents et enfants. Contrairement à ce qu'elle affirme, la majeure partie des éléments produits décrivent son comportement au cours de l'année scolaire 2021/2022, et constituent, à ce titre, des éléments intéressant sa situation administrative en ce que leur contenu éclaire sa manière de servir. Si l'intéressée soutient que la présentation des faits dénoncés dans ces différents documents présente un caractère diffamatoire, aucune pièce du dossier n'est de nature à révéler un tel qualificatif. Par ailleurs, la circonstance que lesdits faits n'aient conduit à la poursuite d'aucun signalement ou procédure disciplinaire ne permet pas davantage d'en établir l'inexactitude matérielle. En outre, les seuls propos pouvant éventuellement revêtir la qualification d'injure ont été retranscrits par la requérante elle-même dans un courrier et sont contestés par la directrice à laquelle elle les attribue, de sorte qu'ils ne sauraient lui préjudicier. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un témoignage émanant d'un usager ou d'un collègue de travail soit versé au dossier individuel d'un agent public, dès lors qu'il intéresse sa situation administrative et ne fait pas état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, ou ne présente pas un contenu un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les pièces en litige ne peuvent légalement figurer dans son dossier individuel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol