Tribunal Administratif de Montpellier, 20/02/2025, n° 2302252
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué l'article R.612‑5‑1 du code de justice administrative : le requérant, faute de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête. L'ordonnance donne acte de ce désistement, rappelant ainsi la portée contraignante de la procédure de confirmation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le procès-verbal du 7 février 2023 par lequel la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités de l'Aude l'a déclaré totalement et définitivement inapte à l'exercice de toute fonction et a préconisé une mise en retraite pour invalidité, ensemble l'absence de proposition de reclassement suite au rapport d'expertise médicale en date du 15 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le centre intercommunal d'action sociale de Carcassonne Agglo Solidarité conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé le 15 janvier suivant, à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 13 janvier 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a accusé le 15 janvier suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre intercommunal d'action social de Carcassonne Agglo Solidarité.
Fait à Montpellier, le 20 février 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2025,
La greffière,
C. Arce