Tribunal Administratif de Montpellier, 21/02/2025, n° 2300816
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d'un agent demandant sa promotion au grade de major de police, considérant que le tableau d'avancement comporte un nombre maximal d'agents et possède un caractère indivisible ; ainsi, toute demande d'annulation du tableau lorsqu'un agent n'y figure pas est manifestement irrecevable. Ce principe d'indivisibilité du tableau de promotion peut être invoqué dans le secteur territorial pour contester des recours similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le rejet implicite par le ministre de l'intérieur de sa demande du 24 octobre 2022 d'être promu major de police au titre de l'année 2022 et d'enjoindre au ministre de le promouvoir à ce grade dans l'Hérault pour 2022.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 17 janvier 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2025 midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. Et il résulte des articles 18 et 18-1 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2024 que le tableau d'avancement au grade de major de police comporte un nombre maximal d'agents. Par suite, les conclusions de la requête de M. B mentionnées dans les visas peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier le 21 février 2025,
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025.
La greffière,
S. Arnaud
N°2300816 sa