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Tribunal Administratif de Montpellier, 20/05/2026, n° 2401034

Tribunal administratif 20 mai 2026 régime indemnitaire classement RIFSEEP et principe d'égalité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le classement dans les groupes de fonctions du RIFSEEP repose sur des critères objectifs (responsabilité, technicité, sujétions) et que le principe d'égalité n'interdit pas des différences justifiées par les conditions d'exercice des fonctions. La décision confirme que les collectivités ont une marge de manœuvre dans la fixation des régimes indemnitaires, sous réserve de ne pas dépasser les plafonds étatiques.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 12 décembre 2024, Mme B... A... conteste les décisions prises par le président du conseil départemental de l’Hérault, relatives à son classement dans un groupe de fonction dans le cadre du RIFSEEP en tant que ses fonctions n’ont pas été classées dans le groupe B2.

Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté méconnait le principe d’égalité en ce que ses collègues appartiennent au groupe de fonctions B2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 30 novembre 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a classé les fonctions de Mme A..., adjointe administratif territorial de 1ère classe, dans le groupe C2 au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep). Par un courrier en date du
26 décembre 2023, Mme A... a formé un recours gracieux afin d’obtenir son reclassement dans le groupe B2. En réponse, par un courrier du 22 avril 2024, le président du conseil départemental a décidé de reclasser les fonctions occupées par Mme A... dans le groupe C1 à compter du 1er juillet 2023. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 ainsi que la décision du 22 avril 2024 en tant qu’elle rejette sa demande de reclassement dans le groupe B2.

Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. » Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. ».

Il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

D’une part, le département de l’Hérault, par délibération de son assemblée du
27 juin 2022 a adopté la mise en œuvre du Rifseep. Ont été créés trois groupes de fonctions pour la catégorie C, le plus élevé le groupe C1 (fonctions de management, coordination et forte technicité), le groupe C2 (fonctions opérationnelles qualifiés), le groupe C3 (fonctions opérationnelles). D’autre part, il est constant que Mme A... appartient au cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, lequel relève de la catégorie C conformément aux dispositions de l’article 1er du décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 qui dispose que : « Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ». Si l’intéressée soutient qu’au regard des fonctions qu’elle déclare avoir exercées, elle doit être placée dans le groupe B2, elle ne peut toutefois y prétendre dès lors que l’affectation dans un groupe de fonctions s’opère par cadre d’emploi et qu’il n’existe aucune possibilité d’accéder à un groupe qui ne correspond pas au cadre d’emploi détenu par l’agent, quand bien même la fiche de fonctions relèverait d’un emploi de ce grade. Mme A... ne pouvait donc être classée dans le groupe de fonctions B2 « Fonctions d’animation, de gestion et de production requérant une technicité spécifique », lequel ne correspond pas à son cadre d’emploi. En classant Mme A... dans le groupe C2 puis en rectifiant son erreur et en la reclassant dans le groupe C1, le président du conseil départemental de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni n’a méconnu le principe d’égalité. Il en résulte que ces moyens doivent ainsi être écartés.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023 et de la décision du 22 avril 2024 en tant qu’elle rejette sa demande de reclassement dans le groupe B2 doivent être rejetées.

















D E C I D E:


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département de l’Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.

La rapporteure,

C. C...
La présidente,

V. Quemener


La greffière,





B. Flaesch

La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,


B. Flaesch

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