Tribunal Administratif de Montpellier, 20/05/2026, n° 2400243
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule la baisse de l’IFSE d’un directeur contractuel de CCAS, passée de 650 euros à 100 euros mensuels pour janvier et février 2024. Le point décisif est que la collectivité avait motivé cette baisse par un « manquement à l’obligation d’une bonne exécution de service et de probité » : elle a donc utilisé le régime indemnitaire comme sanction disciplinaire, ce qui n’est pas autorisé. La décision est utile car elle rappelle qu’une baisse indemnitaire ne peut pas servir de sanction déguisée et que l’administration doit prouver les motifs alternatifs qu’elle invoque.
À retenir : Un agent dont le régime indemnitaire baisse doit conserver l’arrêté, le courrier de notification et tout élément montrant le vrai motif de la décision. Si la baisse est liée à des reproches disciplinaires, il faut contester rapidement : l’administration ne peut pas remplacer une procédure disciplinaire par une sanction financière déguisée.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’argument gagnant est le détournement disciplinaire de la baisse d’IFSE : le courrier de notification rattachait expressément la réduction à un manquement professionnel et de probité. Le tribunal applique l’article 36-1 du décret du 15 février 1988, qui énumère limitativement les sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels ; une réduction d’IFSE pour motif disciplinaire n’en fait pas partie. Le CCAS a tenté une substitution de motifs, mais le tribunal l’écarte : aucune modification du périmètre d’activité n’était établie, l’agent avait l’ancienneté requise puisqu’il exerçait depuis 2012, et l’arrêté de 2023 comportait bien la signature du président.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 17 juin 2024, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Saint-Thibéry a modifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à hauteur d’un montant mensuel de 100 euros ;
2°) d’enjoindre au centre communal d'action sociale de Saint-Thibéry de le rétablir dans ses droits à IFSE d’un montant de 650 euros mensuel et de lui verser la somme de 1 100 euros au titre de l’IFSE due pour les mois de janvier et février 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Thibéry la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure dès lors que le réexamen de son IFSE est une sanction financière ;
- il méconnait l’article 3 du décret du 20 mai 2014 dès lors qu’il n’a changé ni de fonction ni de grade depuis le 1er janvier 2023 ;
- il méconnait l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- en outre, les arguments avancés par le centre communal d'action sociale en défense relatifs au critère d’ancienneté et à l’absence de signature du président du centre communal sont inexacts ;
- il méconnait l’article 36-1 du décret du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le centre communal d'action sociale de Saint-Thibéry, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
M. B... a connu une réduction du périmètre de ses tâches ;
Il bénéficiait d’un arrêté du 1er janvier 2023 illégal en ce qu’il ne respectait ni la condition d’ancienneté prévue par la délibération à savoir six ans, ni ne portait la signature du président ; le requérant ne pouvait ignorer l’illégalité de cet arrêté ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
-les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B... et de Me Constans, représentant le centre communal d'action sociale de Saint-Thibéry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par contrat à durée indéterminée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Thibéry pour occuper le poste de directeur de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées Mireille Vidal à compter du 11 juin 2012. Par délibération du 24 octobre 2018, le conseil d’administration du CCAS a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), et fixé les modalités de calcul de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Par un arrêté du 1er janvier 2023, il a été attribué à M. B... une IFSE de 7 800 euros annuel. Toutefois, par un nouvel arrêté, en date du 8 janvier 2024, le président du CCAS a décidé de réviser son IFSE à la baisse, pour la réduire à un montant mensuel de 100 euros. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) ».
3. Il résulte de l’arrêté attaqué que le montant de l’IFSE du requérant a été fixé à un montant mensuel de 100 euros, pour les mois de janvier et février 2024, avant son admission à la retraite, alors qu’il avait été fixé, par arrêté du 1er janvier 2023, à un montant annuel de 7800 euros, soit un montant mensuel de 650 euros. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’acte attaqué précise que cette décision « découle d’un manquement à l’obligation d’une bonne exécution de service et de probité ». Dans ces conditions, en modifiant l’IFSE de M. B... pour un motif disciplinaire, le président du CCAS de Saint-Thibéry a édicté une sanction non prévue par celles limitativement énumérées à l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 précité. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur de droit.
4. Dans son mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, régulièrement communiqué à M. B..., le centre communal d'action sociale a sollicité une substitution de motifs en soutenant que l’arrêté en litige résulte de l’illégalité de l’arrêté de janvier 2023 accordant le bénéfice de l’IFSE à hauteur de 650 euros mensuels à M. B... dès lors qu’il ne détenait pas l’ancienneté requise et que cet arrêté n’avait pas été signé par son président. Il fait également valoir que la réduction de l’IFSE était liée à une réduction du périmètre d’activité de l’intéressé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre d’activité de M. B... ait été modifié, ni que l’intéressé, qui exerçait ses fonctions au sein du centre communal d’action sociale depuis 2012, n’aurait pas détenu l’ancienneté requise. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er janvier 2023 comporte la signature du président du CCAS. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée en défense par le CCAS de Saint-Thibéry ne peut en tout état de cause qu’être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 janvier 2024 du président du CCAS de Saint-Thibéry doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le CCAS de Saint-Thibéry régularise les droits à IFSE de M. B... et lui verse la somme due pour les mois de janvier et février 2024 à hauteur de 1 100 euros. Il y a lieu d’enjoindre au président du CCAS de procéder à cette régularisation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas la partie perdante, la somme que le CCAS de Saint-Thibéry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, M. B... qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifiant d’aucun frais exposé pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance, il ne peut prétendre à ce que le centre communal d’action social lui verse la somme qu’il demande sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2024 du président du centre communal d'action sociale de Saint-Thibéry est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Saint-Thibéry, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, de régulariser la situation de M. B... au regard de ses droits à l’IFSE et de lui verser à ce titre la somme de 1 100 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre communal d'action sociale de Saint-Thibéry.
Délibéré à l’issue de l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
I. C...La présidente,
V. Quemener
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfère de l’Hérault ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
B. Flaesch