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Tribunal Administratif de Montpellier, 20/05/2026, n° 2400447

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 mai 2026 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel (CIA) et délais de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande de revalorisation du CIA de M. B. Pour 2021, le recours est jugé tardif : même sans mention des voies et délais de recours, l’agent avait eu notification le 16 août 2022 et son recours gracieux du 24 octobre 2023 dépassait le délai raisonnable d’un an. Pour 2022, le recours était recevable, mais le tribunal estime que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en attribuant 280 euros plutôt que 400 euros, malgré une note de 17/20 et une appréciation « très bon », car le CREP faisait aussi apparaître un objectif partiellement atteint et des points à améliorer.

À retenir : Un agent qui conteste son CIA doit agir vite : même sans mention des voies et délais, le juge peut opposer le délai raisonnable d’un an à compter de la notification ou de la connaissance certaine de la décision. Sur le fond, il faut produire des éléments précis montrant que l’appréciation de la manière de servir rend le palier attribué manifestement incohérent, et pas seulement une bonne note globale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions en date du 13 novembre 2023 rejetant ses demandes de revalorisation de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour 2021 et 2022 ;

2°) d’enjoindre à l’administration de réviser son CIA de 2021 et 2022 pour l’établir à un montant annuel de 400 euros.

Il soutient que :
- l’auteur des décisions attaquées est incompétent ;
- il n’est pas possible de connaitre l’identité de l’auteur des décisions en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l’absence de notification du montant individuel de CIA entache les décisions d’un vice de procédure ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-510 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :


1. M. B..., adjoint administratif principal affecté au centre pénitentiaire de Béziers, a bénéficié d’un complément indemnitaire annuel d’un montant de 280 euros en 2021 et en 2022. Par deux courriers du 24 octobre 2023, M. B... a formé deux recours gracieux à l’encontre de ces décisions tendant à ce que son CIA soit réévalué à 400 euros. Par deux courriers du 13 novembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions fixant le montant du CIA pour 2021 et 2022, ainsi que les décisions du 13 novembre 2023 rejetant ses recours gracieux.


Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice :

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision.


En ce qui concerne la décision portant fixation du montant du CIA au titre de l’année 2021 :

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant fixation du montant du CIA pour l’année 2021, qui a été notifiée à M. B... le 16 août 2022, ne comportait pas la mention des voies et délai de recours. Toutefois, le recours gracieux exercé le 24 octobre 2023 contre cette décision, n’a pas été introduit dans le délai raisonnable d’un an mentionné aux points précédents. Il en résulte que ce recours gracieux n’a pas eu pour effet d’interrompre les délais de recours et que les conclusions de la présente requête tendant à l’annulation du CIA attribué pour l’année 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le ministre de la justice doit en conséquence être accueillie.


En ce qui concerne la décision portant fixation du montant du CIA au titre de l’année 2022 :

6. Il ressort en revanche des pièces du dossier que la décision accordant un CIA à M. B... pour l’année 2022 n’a pas été notifiée à l’intéressé, son existence ayant été seulement révélée par la mention du montant alloué dans le bulletin de salaire de l’intéressé du mois d’août 2023. Le recours gracieux formé par M. B... contre cette décision le 24 octobre 2023, soit dans le délai raisonnable d’un an, a donc eu pour effet de proroger ce délai. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé en a reçu notification le 27 novembre 2024, la décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la requête enregistrée le 24 janvier 2024 a été introduite dans le délai raisonnable d’un an. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant fixation du CIA attribué à M. B... pour 2022 ne peut qu’être écartée.

7. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions de M. B... tendant à l’annulation des décisions lui attribuant son CIA au titre de l’année 2021 et rejetant son recours gracieux doivent être rejetées comme irrecevables.


Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du CIA attribué à M. B... au titre de l’année 2022 :

En ce qui concerne la légalité de la décision initiale révélée par le bulletin de salaire du mois d’août 2023:

8. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « En application des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires (…) les actes de gestion des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés aux articles 2,3,4 et 5 du présent arrêté ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants : -toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et indemnités ; (…) ».

9. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, la décision portant fixation du CIA attribué à M. B... pour l’année 2022, a été révélée par la mention de son montant dans le bulletin de salaire du mois d’août 2023. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision portant fixation du CIA au titre de l’année antérieure, 2021, a été prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le fait que cette décision a bien été prise par l’autorité compétente, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant été prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lequel avait compétence pour le faire en application des dispositions citées au point précédent. Par suite le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». La décision portant fixation du CIA pour 2022 révélée par le bulletin de salaire de M. B... n’est pas écrite, et l’intéressé n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue avoir sollicité les motifs de cette décision. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.

11. En troisième lieu, il résulte de la note du 15 juin 2023 du secrétariat général du ministère de la justice ayant pour objet de fixer les modalités de versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l’année 2022 que : « Le montant individuel, quel qu’il soit, y compris 0 €, est notifié par écrit, selon le modèle joint, par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Une copie de cette notification est classée au dossier individuel de l’agent ».

12. L’absence de notification d’une décision administrative est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’a pas été notifiée en méconnaissance des dispositions citées au point précédent est inopérant et doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (…) d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. »

14. La note du 15 juin 2023 du secrétariat général du ministère de la justice ayant pour objet de fixer les modalités de versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l’année 2022 prévoit que « en ce qui concerne les agents de catégorie B et C, les montants sont arrêtés sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un engagement apprécié comme insuffisamment, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire. »

15. Enfin, pour les adjoints administratifs affectés en services déconcentrés, à temps plein et sur une année pleine, le même III de la note du 15 juin 2023 fixe le montant des 1er, 2ème, 3èmes et 4èmes forfaits à, respectivement, 0, 280, 400 et 550 euros.

16. M. B..., dont il est constant qu’il a obtenu, au titre de l’année 2022, un CIA d’un montant de 280 euros correspondant au 2ème forfait, soutient qu’il aurait dû bénéficier du 3ème forfait compte tenu de sa notation de 17/20 et de son engagement apprécié à « très bon ». Toutefois, si une telle évaluation pouvait sans doute permettre à M. B... de bénéficier du 3ème pallier correspondant en application de la note de service du 15 juin 2023 à un engagement apprécié comme « très bon », le ministre de la justice fait valoir en défense, sans que cela ne soit contesté, qu’il n’y a pas de stricte corrélation entre les quatre paliers et les cinq niveaux d’appréciation contenus dans les CREPS. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son unique objectif n’était que partiellement atteint, et qu’il doit améliorer son sens des priorités et consolider ses acquis. Dans ces conditions, la décision de lui avoir octroyé le palier correspondant à un engagement apprécié comme « bon » ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


En ce qui concerne la décision du 13 novembre 2023 de rejet du recours gracieux :

17. Si M. B... se prévaut de l’incompétence du signataire ayant rejeté son recours gracieux et de l’absence en caractère lisible de l’identité de l’auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de tels vices propres sont inopérants et doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation des décisions portant fixation de son CIA au titre de l’année 2022 et rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.


Sur les conclusions à fin d’injonction :

19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique pas que le montant du CIA attribué à M. B... pour 2021 et 2022 soit revalorisé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de prendre une telle mesure doivent être rejetées.




D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A... B... et au ministre de la justice.


Délibéré après l'audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Valérie Quemener, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.


La rapporteure,

C. C...
La présidente,

V. Quemener


La greffière,



B. Flaesch


La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, Ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 mai 2026
La greffière,

B. Flaesch

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