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Tribunal Administratif de Strasbourg, 21/05/2026, n° 2404650

Tribunal administratif 21 mai 2026 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel (CIA)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le complément indemnitaire annuel doit être attribué strictement selon l’évaluation individuelle prévue à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, et que le fait que d’autres agents puissent recevoir un montant supérieur au plafond de référence n’entraîne pas d’irrégularité de la décision. Ainsi, la décision ne crée pas de nouvelle règle de droit, mais rappelle les critères d’attribution du CIA, ce qui est utile mais limité pour les agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 juillet 2024, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... A...

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 27 juin 2024, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision reçue le 13 juin 2024 par laquelle le directeur du service interarmées des munitions lui a attribué son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023.

Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle présente des conclusions d’injonction soulevées à titre principal ;
- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

Mme A..., adjointe administrative de première classe affectée à l’établissement principal des munitions à Neubourg, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision reçue le 13 juin 2024 par laquelle le directeur du service interarmées des munitions lui a attribué son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique reprenant la première phrase de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte-rendu qui lui est communiqué. ».

Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ».

La note du 21 décembre 2023 de l’état-major des armées N°2304550-D/ARM/SIMu/SDPR/DORH/NP indique que les agents ayant une manière de servir jugée « satisfaisante » se verront octroyer 100% du montant de référence du CIA et que ce montant est de 620 euros pour un adjoint administratif. En outre, cette note prévoit une fongibilité des enveloppes financières dédiées au CIA, notamment entre les adjoints administratifs et les agents techniques du ministère de la défense, que les agents ayant un engagement professionnel évalué comme « très satisfaisant » ou « excellent » peuvent se voir attribuer un montant de CIA supérieur au montant de référence grâce, d’une part, à la différence existant entre les crédits alloués au niveau budgétaire et les montants de référence du CIA et, d’autre part, aux crédits dégagés par les agents ayant un CIA inférieur au montant de référence.

En premier lieu, si la requérante soutient que le CIA au titre de l’année 2023 aurait été octroyé « en priorité aux agents de sécurité et de surveillance », ce qui aurait eu pour conséquence de diminuer le montant qui lui a été attribué, elle ne l’établit pas alors que la note mentionnée au point précédent ne mentionne pas une telle possibilité, le montant de 100% du CIA de référence ayant été attribué à l’intéressée, conformément à ce que précise la note citée au point précédent. Au demeurant, la circonstance qu’un CIA supérieur au seuil de 100% du montant de référence serait attribué à d’autres agents est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu octroyer 100% du montant de référence du CIA pour les agents de sa catégorie, en cohérence avec le contenu de son compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2023 qui indique que, quand bien même un nombre conséquent des compétences mises en œuvre sur le poste par Mme A... ont un niveau noté « excellent » et que l’appréciation littérale de son supérieur hiérarchique est très positive, les objectifs qui lui avaient été fixés ont été atteints mais non dépassés. Dès lors, la requérante ne démontre pas qu’en ayant estimé que sa manière de servir correspondait à un niveau « satisfaisant », en tenant compte de son investissement professionnel, de sa connaissance de son domaine d’activité, de sa capacité à travailler en équipe, de ses travaux particuliers ou collectif et du niveau d’exposition de son poste, l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées et des anciens combattants, à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.




D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.




Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.


La rapporteure,

L. Deffontaines
Le président,

T. Gros




Le greffier,





P. Haag



La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,

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