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Tribunal Administratif de Montpellier, 04/02/2025, n° 2500383

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 février 2025 discipline sanction d'absence injustifiée et suspension de décision administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé visant à suspendre la décision du maire de placer l'agent en absence injustifiée sans salaire, estimant qu'aucun doute sérieux sur la légalité n'existait et que la condition d'urgence n'était pas remplie. Cette décision précise les conditions de recevabilité d'une suspension de sanction disciplinaire (absence injustifiée) et l'absence de portée d'un simple désaccord médical sans procédure irrégulière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 du maire de Montpellier qui la place en absence injustifiée sans salaire ;
2°) d'enjoindre au maire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle privée de traitement et ne peut payer ses charges mensuelles de 2 442 euros ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur une décision du 30 septembre 2024 illégale car entachée de vices de procédure, de violation de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, et d'erreur d'appréciation ;
- la décision du 17 décembre 2024 est illégale, car la commune devait effectuer une contrevisite, et ni l'avis du médecin ni celui du conseil médical requis par l'article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 n'a été émis ; son poste actuel ne correspond pas aux préconisations du conseil médical.
Par mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas de l'urgence ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
- les observations de Me Betrom, pour la requérante, et de Me Roumestan, pour la commune de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures.
Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas présentés pour Mme A n'est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 décembre 2024 du maire de Montpellier qui l'informe qu'en l'absence de service fait et vu son absence injustifiée une retenue sera effectuée sur son prochain salaire à compter du 14 octobre 2024 et jusqu'à sa reprise. Il s'ensuit que, sans qu'il soit utile de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours tendant à la suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
B. Flaesch

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