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Tribunal Administratif de Marseille, 13/05/2026, n° 2307652

Tribunal administratif 13 mai 2026 régime indemnitaire retenue sur indemnités en cas de congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que les bulletins de paie valent décision de retrait des indemnités lorsqu'une collectivité réduit le régime indemnitaire d'un agent en congé maladie. La contestation de ces retenues est soumise au délai de prescription quadriennale, qui court à compter du 1er janvier de l'année suivant le versement des sommes, rendant la demande recevable.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023 et le 6 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Stéphan, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la commune d’Aubagne a rejeté sa demande indemnitaire tendant au remboursement d’une somme de 1 824.73 euros correspondant aux sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de son régime indemnitaire ;

2°) de condamner la commune d’Aubagne à lui verser la somme de 1 824.73 euros illégalement retenue sur ses bulletins de paie, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de ces retenues illégales ;

3°) d’enjoindre à la commune d’Aubagne de lui délivrer ses bulletins de paie de juin à octobre 2022 corrigés ;

4°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la décision est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que le nouveau régime indemnitaire communal n’est pas applicable aux policiers municipaux ;
la commune a commis une faute dès lors que la mesure porte atteinte aux principes de parités et d’égalité de traitement des policiers municipaux ;
il a subi un préjudice financier ;
il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Anton, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Likovic, représentant M. B....

Une note en délibéré pour M. B... a été enregistrée le 30 avril 2026.


Considérant ce qui suit :

M. B... brigadier-chef principal a été recruté le 1er janvier 2014 au sein de la police municipale de la commune d’Aubagne. Par courrier du 24 juin 2022, son employeur l’a informé de ce qu’une retenue de la moitié de son régime indemnitaire serait appliquée sur le montant de de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du mois de juin 2022 compte tenu de son nombre de jours de placement en congé maladie. Le 21 avril 2023, il a déposé une réclamation indemnitaire préalable pour un montant de 1 824.73 euros qui a été expressément rejetée par la commune le 12 juin 2023. M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du courrier du 24 juin 2022 révélant la décision du maire de retenir sur son salaire une somme de 1 824.73 euros au titre du régime indemnitaire afférent à son cadre d’emploi, ainsi que la condamnation de la commune à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.


Sur la recevabilité des conclusions tendant aux versements des sommes impayées :

En premier lieu, le courrier adressé au requérant du 24 juin 2022, qui ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, présente un caractère informatif dès lors qu’il a pour objet de prévenir M. B... de ce qu’une retenue d’une part de son régime indemnitaire sera appliquée sur son bulletin de salaire pour le mois de juin suivant compte tenu d’arrêts maladie. Ce sont ainsi les bulletins de paie pour les mois de juin à octobre 2022 qui révèlent l’existence de décisions de priver l’intéressé d’une partie de son régime indemnitaire. M. B... a déposé dans le délai de quatre années à compter du 1er janvier 2023 sa demande tendant au versement des primes non versées. Par suite, la commune de Marseille n’est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées afin de versement de ces sommes seraient tardives.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :

En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B... a déposé dans le délai de quatre années à compter du 1er janvier 2023 une réclamation préalable le 21 avril 2023 qui a été rejetée par son employeur le 12 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023. Le requérant a ensuite contesté ce refus de son administration en déposant une requête le 23 août 2023, dans les délais de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité des conclusions indemnitaires doit être également écartée.


Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En troisième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de son insuffisance de motivation au soutien de conclusions à fin d’indemnisation.

En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) ».

Il résulte des dispositions précitées qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux agents de la collectivité ou de l’établissement, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les agents de l’État d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces agents territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement soit tenu de faire bénéficier ses agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des agents de l’État. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux agents de l’État. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d’exercice des fonctions et, pour l’autre part, de l’engagement professionnel des agents, les collectivités ou établissements publics qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l’un seulement de ces éléments sont tenus, en vertu des dispositions précitées, de prévoir également une part correspondant au second élément. Les collectivités ou établissements qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. Ils sont également libres de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.

Si le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d'emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles.

Il est loisible à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, quand elle institue des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, de prévoir le maintien du bénéfice de ces régimes aux fonctionnaires placés soit en congé de maladie ordinaire, soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service, dans des conditions qui peuvent être aussi favorables que celles prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010 et dans le respect du principe d’égalité suivant les modalités exposées ci-dessus.

Il ressort de la délibération du 21 décembre 2020, modifiée par délibération du 13 décembre 2021 et du 22 mars 2022, qu’une modulation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’effectue selon la récurrence des congés ordinaires de maladie ainsi que des congés pour accident intervenus lorsque les mesures de prévention mises en place par la collectivité ne sont pas délibérément respectées. Cette délibération prévoit également que « les mesures d’abattement sont étendues aux filières non concernées par le RIFSEEP », au titre desquelles figure le cadre d’emplois des policiers municipaux. Si les délibérations du 6 mars 2013 et du 28 juin 2021 afférentes à ce cadre d’emplois et à son régime indemnitaire n’apportent pas de précisions sur ce point, elles ne font pas obstacle à ce que les dispositions relatives aux modulations du régime indemnitaire, en fonction de la durée et de la récurrence desdits congés, puissent leur être appliquées. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que les abattements dont il a fait l’objet seraient illégaux. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.

En dernier lieu, il résulte du point 7 du présent jugement que la commune pouvait sans méconnaître le principe de parité fixé à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique, fixer des mesures d’abattement pour les agents de la police municipale qui bénéficient d’un régime indemnitaire propre. En outre, M. B..., qui n’apporte à l’instance aucun élément relatif à ses arrêts de travail pendant la période concernée, ne démontre pas que le refus de son employeur de lui verser l’ensemble de ces primes serait entaché de discrimination. Par suite, la commune n’a commis aucune faute au regard des principe de parité et d’égalité de traitement entre fonctionnaires.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation des bulletins de salaires en tant qu’il révèle des décisions du maire de procéder à des abattements d’une part de la prime de M. B... doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction et à fin d’indemnisation.



Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubagne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme dont la commune d’Aubagne demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d’Aubagne sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune d’Aubagne.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :

M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.


La rapporteure,

signé


F. Le Mestric



Le président,

signé


G. FediLa greffière

signé


B. Marquet


La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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