Tribunal Administratif de Dijon, 04/02/2025, n° 2404200
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le juge des référés peut ordonner une expertise contradictoire pour évaluer l’ensemble des préjudices (patrimoniaux et extra‑patrimoniaux) subis par un agent après un accident de service, même si des prestations forfaitaires existent. Il précise que les dispositions légales relatives aux rentes d’invalidité n’excluent pas la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire pour les souffrances physiques, morales ou esthétiques. Cette décision constitue un précédent clair et transposable pour faire valoir les droits à réparation intégrale des agents territoriaux victimes d’accidents de travail.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme G D, représentée par Me Gourinat, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les préjudices qu'elle subit depuis son accident de service, survenu le 22 janvier 2019.
Mme D soutient que :
- elle travaille en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) pour la commune d'Arc-sur-Tille ;
- le 22 janvier 2019, elle a chuté en se rendant sur son lieu de travail, au niveau du perron de l'école maternelle, occasionnant notamment un traumatisme de l'épaule droite et des lésions cervicales et lombaires ;
- le 23 janvier 2019, la commune d'Arc-sur-Tille a reconnu l'imputabilité au service de son accident et l'a, depuis lors, placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
- le 19 octobre 2022, elle a été examinée par le docteur H qui a estimé qu'elle était totalement et temporairement inapte à ses fonctions et que la consolidation devrait intervenir dans un délai d'un ou deux ans, il a en outre préconisé un reclassement professionnel ;
- le 19 juin 2024, elle a été examinée par le docteur B qui a conclu à son inaptitude à toutes fonctions avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% et à sa consolidation à la date de l'expertise ;
- le 11 septembre 2024, le conseil médical a suivi les conclusions de l'expertise en décidant de son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, de sa consolidation au 19 juin 2024 et a fixé son taux d'IPP à 20% ;
- la commune d'Arc-sur-Tille maintien son traitement et règle ses honoraires et frais médicaux dans l'attente d'une mise à la retraite pour invalidité ;
- l'expertise est utile dans la mesure où l'imputabilité au service de l'accident lui ouvre le droit de demander la réparation de l'ensemble des préjudices subis, qu'ils soient extra-patrimoniaux ou patrimoniaux, temporaires ou permanents ;
- par un certificat du 22 janvier 2025, le docteur F A, médecin traitant, a estimé que son état de santé étant compatible avec l'exercice de fonctions autres que son emploi actuel ;
- l'expertise est également nécessaire afin de déterminer son aptitude à d'autres fonctions en vue de bénéficier d'un reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 28 janvier 2025, la commune d'Arc-sur-Tille, représentée par Me Clémang :
1°) ne s'oppose pas à la demande d'expertise ;
2°) demande au tribunal de limiter la mission de l'expert à l'examen des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents subis par Mme D.
La commune d'Arc-sur-Tille soutient que si la mission de l'expert pourra être utile afin de déterminer l'entier préjudice subi par Mme D, elle ne saurait en revanche porter sur l'appréciation de son aptitude professionnelle, au soutien de laquelle elle ne produit aucun élément utile susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expertise récente du docteur B suivies par le conseil médical du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
3. Les faits relatés par Mme D sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme G D et de la commune d'Arc-sur-Tille.
Article 2 : M. C E, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l'état de santé passé et actuel de Mme D, de son dossier médical, en particulier des examens, soins et interventions subis depuis son accident de service, survenu le 22 janvier 2019 ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont elle est atteinte en précisant si elles sont en lien avec cet accident, leur date d'apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives, indiquer la date de consolidation de son état de santé ;
2°) déterminer l'ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme D, qu'ils soient temporaires, incluant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
3°) déterminer l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme D, qu'ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme D.
5°) déterminer l'aptitude actuelle de Mme D à exercer, au sein de la fonction publique territoriale, d'autres fonctions que celles d'ATSEM ;
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13.
Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à la commune d'Arc-sur-Tille et à M. C E, expert.
Fait à Dijon le 4 février 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.