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Tribunal Administratif de Dijon, 18/02/2025, n° 2402546

Tribunal administratif 18 février 2025 temps de travail allègement de service pour travailleurs handicapés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé irrecevable la requête d’un professeur reconnu travailleur handicapé parce que la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L.213‑11 du code de justice administrative et le décret n° 2022‑433 n’avait pas été respectée ; la demande a donc été rejetée et le dossier transmis au médiateur de l’académie. L’intervention du syndicat a également été déclarée irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les décisions des 12 avril et 11 juin 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre rejetant sa demande d'allégement de service pour l'année scolaire 2024-2025 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 6 septembre 2024 et 10 février 2025, le syndicat CGT Educ'action conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête.
Par une lettre du 24 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la preuve de l'exercice de la médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Dijon est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022.
4. M. B, professeur des écoles reconnu travailleur handicapé affecté au sein de l'académie de Dijon, demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices causés par les décisions des 12 avril et 11 juin 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre rejetant sa demande d'allégement de service pour l'année scolaire 2024-2025. Ce litige résultant de décisions administratives individuelles défavorables refusant à un travailleur handicapé un allègement de service, qui constitue une des modalités de l'aménagement de poste, la requête de M. B devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Dijon.
5. Par une demande de régularisation mise à disposition le 24 janvier 2025 sur l'application " Télérecours " et dont il a accusé réception le même jour, M. B a été invité à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire imposée par les dispositions précitées du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, le requérant n'a pas justifié auprès du tribunal avoir saisi préalablement au dépôt de sa requête le médiateur de l'académie de Dijon. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée et transmise au médiateur de l'académie de Dijon. En conséquence, l'intervention à l'appui de la requête, présentée par le syndicat CGT Educ'action est également irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Educ'action n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Dijon.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au syndicat CGT Educ'action à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au médiateur de l'académie de Dijon.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 18 février 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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