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Tribunal Administratif de Dijon, 13/02/2025, n° 2303400

Tribunal administratif 13 février 2025 rémunération médiation préalable obligatoire – irrecevabilité en cas de non‑respect

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B, professeur contractuel, au motif que la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022‑433 n’avait pas été réalisée avant le dépôt de la demande. La requête a donc été déclarée irrecevable et transmise au médiateur de l’académie de Dijon.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cruchaudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 1er décembre 2022 d'un montant de
1 277,97 euros et la mise en demeure du 25 octobre 2023 de payer une somme de
1 405,97 euros, émis par la direction régionale des finances publiques de Bourgogne au sujet d'un trop perçu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre du 20 janvier 2025 adressée par le greffe du tribunal au conseil de
M. B l'invitant à régulariser la requête en produisant notamment la preuve de l'exercice de la médiation préalable obligatoire.
Vu le mémoire enregistré le 27 janvier 2025 présenté pour M. B en réponse à cette demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Dijon est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022.
4. M. B, professeur contractuel affecté au sein de l'académie de Dijon, demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 1er décembre 2022 d'un montant de
1 277,97 euros et la mise en demeure du 25 octobre 2023 de payer une somme de
1 405,97 euros, émis par la direction régionale des finances publiques de Bourgogne au sujet d'un trop perçu de rémunération. Ce litige doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 30 novembre 2022, relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Dès lors, la requête de M. B devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Dijon.
5. Par une demande de régularisation mise à disposition le 20 janvier 2025 sur l'application " Télérecours ", et dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour, M. B a été invité à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire imposée par les dispositions précitées du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Par son mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le requérant a informé le tribunal qu'il n'avait pas saisi préalablement au dépôt de sa requête le médiateur de l'académie de Dijon. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée et transmise au médiateur de l'académie de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Dijon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l'académie de Dijon.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Dijon et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne.
Fait à Dijon, le 13 février 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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