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Tribunal Administratif de Dijon, 28/02/2025, n° 2500495

Tribunal administratif 28 février 2025 avancement et carrière titularisation - refus et délai de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la requête principale de Mme C, déposée après le délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative, ce qui rend la suspension de l'arrêté de refus de titularisation caduque. La décision rappelle que la suspension en référé n’est maintenue que si le recours principal est recevable, précisant ainsi les limites temporelles et procédurales applicables aux agents contestataires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon, représentée par Me Clémang, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 octobre 2024 par lequel le président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon a refusé de titulariser Mme C pour insuffisance professionnelle, ainsi qu'à l'injonction qui lui a été faite de procéder à la réintégration et à la titularisation de Mme C dans un délai d'un mois, mesures prononcées par une ordonnance n° 2500071 du 5 février 2025.
La communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon soutient que :
- le recours au principal est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C pour obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, Mme C, représentée par la SCP CGBG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- sa requête au fond est recevable ;
- les moyens qu'elle a invoqué sont sérieux et de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500031, enregistrée le 6 janvier 2025, tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, et l'ordonnance n° 2500071 prononçant la suspension de l'exécution de cet arrêté et enjoignant à la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon de procéder à la réintégration et à la titularisation de Mme C dans un délai d'un mois.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 février 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Clémang, pour la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2023 pour une durée d'un an, à raison de 35 heures hebdomadaires par la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon (COVATI) pour exercer des fonctions auprès des communes de Spoy et de Tarsul. Par un arrêté du 18 octobre 2024 notifié le 28 octobre 2024, le président de la COVATI a refusé de la titulariser dans le grade d'adjoint administratif territorial et l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2024. Par une requête n° 2500031, Mme C a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 octobre 2024. Par une ordonnance n° 2500071 du 5 février 2025, prise à la demande de Mme C, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 et a enjoint à la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon de procéder à la réintégration et à la titularisation de l'intéressée dans un délai d'un mois. Par la présente requête, la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à ces mesures.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que l'arrêté contesté du 18 octobre 2024 a été notifié à Mme C le 28 octobre 2024, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception postal produit au dossier par la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". La requête au fond n° 2500031, enregistrée le 6 janvier 2025, apparait ainsi tardive pour avoir été déposée au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. La circonstance que Mme C a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêté pour qu'elle y soit désignée sous ses deux patronymes, et non sous celui du seul patronyme Sennepin, et qu'il ait été fait droit à sa demande, n'a pas eu, et ne pouvait avoir pour effet, de rouvrir le délai de recours contentieux, alors même que la décision ainsi rectifiée lui a été notifiée le 7 novembre 2024, la rectification n'ayant altéré ni le sens ni la teneur de la décision. La requête tendant à l'annulation de l'acte administratifs dont la suspension a été prononcée étant ainsi irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. La communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon apparait ainsi fondée à ce qu'il soit mis fin aux mesures prononcées par l'ordonnance n° 2500071 du 5 février 2025. Il y a lieu de faire droit à sa demande, et de rejeter les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la communauté de communes n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin à la mesure de suspension de l'exécution de la décision du président de communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon en date du 18 octobre 2024 ainsi qu'aux mesures d'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2500071 du 5 février 2025.
Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes des Vallées de la Tille et de l'Ignon et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Fait à Dijon le 28 février 2025.
Le juge des référés,
P. B

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°25004951

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