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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27/02/2025, n° 2501249

L'agent a gagné : suspension de la décision administrative et frais de l'instance. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 27 février 2025 discipline procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que le licenciement de Mme B était entaché d’irrégularités procédurales (absence de communication intégrale du dossier, non‑respect des délais et formes prévus par le décret n° 88‑145), justifiant la suspension de l’exécution de l’arrêté de licenciement. La décision confirme que, même en cas d’insuffisance professionnelle, le respect des droits de la défense et des règles de procédure est indispensable, offrant ainsi une base solide pour contester des licenciements similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me de Faÿ, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2025-0021 du 2 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Trappes l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté uniquement en tant qu'e le licenciement a été prononcé à une date antérieure à celle prenant en compte la durée de son préavis et de ses droits à congés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée :
. la prive de toute rémunération ;
. emporte pour elle de graves conséquences psychologiques ;
. supprime la portabilité de son contrat à durée indéterminée pour retrouver un autre emploi ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci :
. a méconnu les droits de la défense en l'absence de communication de la totalité de son dossier, du caractère partiel de la communication effectuée, le nombre des comptes-rendus ne correspondant pas au nombre d'agents entendus et le rapport la concernant n'étant ni date ni signé ; au surplus, la lettre la convoquant à un rendez-vous ne comporte pas la date d'effet du licenciement projeté, en infraction avec les dispositions de l'article 42-1 du décret n° 88-145 ;
. est entachée de vice de procédure car elle n'a pas pu avoir confirmation de la régularité de la saisine de la commission consultative paritaire, devant laquelle le grief d'insuffisance professionnelle n'a pas été exposé ni débattu ; en outre, la lettre la convoquant ne lui a pas été remis selon les règles du décret n° 88-145 et comporte quatre dates différentes s'agissant de l'effectivité de son licenciement ;
. est entachée d'erreur d'appréciation en raison du dysfonctionnement présent dans son service bien avant son arrivée, l'absence de soutien que la commune, les efforts qu'elle a accomplis et les bonnes relations qu'elle a entretenues avec ses collègues et son équipe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la commune de Trappes, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 1.500 euros au titre des frais de l'instance.
Elle fait valoir que :
' la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée ne justifie pas de sa situation financière, qu'elle a un préavis de deux mois et qu'elle va percevoir une indemnité de licenciement de 1.966,62 euros ; par ailleurs, l'intérêt du service exige le licenciement de la requérante ;
' la décision attaquée est légale dès lors que :
- les droits de la défense n'ont pas été méconnus car certaines pièces, uniquement détenues par le cabinet d'expertise NRH, n'étaient pas en sa possession ;
- il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation car :
. Mme B rencontre des difficultés relationnelles importantes ;
. elle a également des lacunes organisationnelles, des réticences au numérique et des carences managériales, notamment en ne permettant pas de formation à ses agents ;
. elle méconnaît certaines obligations professionnelles notamment au regard des avis de la médecine du travail ;
. elle a fait preuve de lacune dans sa politique de recrutement,
. le sous-effectif dénoncé par elle est dû à ses propres défaillances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus cours de l'audience publique tenue le 25 février 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mm Gosselin, juge des référés ;
- les observations orales de Me de Faÿ, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise qu'elle émet des doutes sur le caractère probant du rapport de la société NRH tel qu'il est produit et précise que la requérante n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement ; elle renonce au moyen tiré de la contestation de la date de licenciement dès lors qu'un arrêté modificatif a été pris et au moyen tiré du non-respect de la procédure ;
- les observations de Mme B, qui précise que la plupart des personnes dont le compte-rendu n'a pas été versé sont toujours à Trappes ;
- et les observations de Me Hassad, substituant Me Béguin qui reprend les éléments présentés dans le mémoire en défense et souligne que la requérante avait déjà fait l'objet d'avertissement et que les comptes-rendus non communiqués l'ont été car les agents concernés avaient quitté la commune et ne pouvaientt, de ce fait, signer leur compte-rendu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h50.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Trappes, a été enregistrée le 25 février 2025.
Une note en délibéré, produite pour Mme B, a été enregistrée le 25 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B a été recrutée par la commune de Trappes en qualité de directeur des ressources humaines par un contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2023. Elle a été placée en congé de maladie du 11 septembre au 2 décembre 2024. A son retour, le 3 décembre, la commune de Trappes l'a informée de sa volonté de la licencier pour insuffisance professionnelle. Par l'arrêté n° 2025-0021 du 15 janvier 2025, ce licenciement a été prononcé à compter du 28 février 2025 mais a radié la requérante des effectifs à compter du 31 février 2025. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, ce qui est le cas pour un licenciement, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
4. En l'occurrence, si la commune soutient qu'il y aurait un risque psychosocial au retour de la requérante, elle ne l'établit par aucune pièce d'ordre médical ou paramédical. Ses affirmations sur le climat délétère ne s'appuient que sur le rapport d'audit du cabinet NRH, dont la production présente un caractère peu probant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme B occupait son poste à temps plein et n'avait donc aucune autre activité salariée. Par suite, il convient de considérer que la requérante présente une situation d'urgence répondant aux exigences des dispositions précitées.
Sur le doute sérieux de la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte des pièces du dossier qu'en l'état actuel de l'instruction, tant au regard du respect des droits de la défense que de l'erreur d'appréciation, la décision attaquée présente des doutes sérieux quant à sa légalité. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'en suspendre l'exécution.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 1.500 euros à verser à Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Trappes prononçant le licenciement de Mme B est suspendue.
Article 2 : La commune de Trappes versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à Mme B au titre des frais de l'instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 27 février 2025
Le juge des référés,La greffière
signé signé
C. Gosselin N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

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