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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27/02/2025, n° 2301859

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 février 2025 discipline sanction disciplinaire et compétence de l'autorité signataire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légalité de la sanction de vingt jours d'arrêt infligée à un gendarme contractuel, en validant la compétence du major général de la Gendarmerie à signer la décision et en jugeant la sanction proportionnée aux refus répétés de se conformer aux ordres hiérarchiques. Les moyens d’erreur de qualification et d’appréciation soulevés par le requérant ont été rejetés faute de preuves suffisantes.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. E A, représenté par Me Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction de vingt jours d'arrêts ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires de son dossier administratif et de tout autre fichier, immédiatement à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification des faits et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre dans le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Bourragué,
-et les conclusions de Mme D, rapporteuse public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, né en 1987, est agent contractuel gendarme du corps de soutien logistique au grade de maréchal des logis. Il demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction de vingt jours d'arrêts.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale ainsi que les majors généraux des armées, les majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Il résulte de ces dispositions que M. C, signataire de décision attaquée, nommé major général de la gendarmerie nationale par décret du 20 novembre 2019 publié au Journal officiel du 21, avaient du seul fait de ses fonctions, compétence au nom du ministre pour signer la décision dont la légalité est contestée.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (). ". L'article L. 4137-2 du même code prévoit que : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : () e) Les arrêts ; (). ". Enfin, l'article R. 4137-28 du même code prévoit que : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. (). D'autre part, aux termes de l'article L. 4122-1 du code de la défense : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. (). ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". Enfin, l'article R. 434-12 du même code prévoit que : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. () "
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D'une part, pour prononcer la sanction, l'administration s'est fondée sur les refus réitérés du requérant de se présenter devant le médecin chef de son service, sur ses refus de déférer aux convocations de sa hiérarchie le 25 janvier 2022, malgré plusieurs convocations et un dispositif de recherche mis en place pour le retrouver au sein du service et après plusieurs tentatives de fuite de sa part. Si M. A fait valoir que l'examen médical n'était pas obligatoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que, nonobstant le caractère obligatoire ou non du rendez-vous médical, lequel avait été au demeurant sollicité par le requérant lui-même, l'ensemble des comportements relevés à son encontre, et qui dépassent la simple présentation au contrôle médical, sont établis et fautifs, et que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la version de ces faits présentée par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
6. D'autre part, si M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, son moyen n'est pas assortit des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La seule circonstance, au demeurant non établie, qu'il justifierait d'états de service révélant son profond investissement dans l'exercice de ses missions n'est pas suffisante pour remettre en cause la sanction en litige, laquelle apparaît proportionnée aux faits fautifs relevés contre lui.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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