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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05/02/2025, n° 2501232

Tribunal administratif 5 février 2025 santé et sécurité au travail suspension d'acte administratif en référé pour urgence médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension des décisions de reclassement, estimant que les seules pièces médicales présentées ne prouvaient pas une urgence suffisante pour justifier la suspension d'un acte administratif. Il rappelle les conditions d'urgence et de doute sérieux requises en référé, applicables aux agents publics territoriaux en situation d'inaptitude.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Wa Nsanga Allegret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de levée d'inaptitude définitive à l'enseignement et celle du 28 novembre 2024 par laquelle il l'a affecté sur un poste administratif ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de le replacer sur son poste adapté au CNED, dans l'attente de la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que son reclassement sur un poste administratif est de nature à porter atteinte à son état de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors qu'elles sont susceptibles d'être entachées d'incompétence en l'absence de production de la délégation de signature du 16 octobre 2024 et qu'il n'a eu connaissance de l'arrêté du 1er juillet 2024 sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises que le 9 septembre 2024, l'administration ne pouvant dès lors lui opposer la tardiveté de sa demande de levée.
Vu :
- la requête au fond n° 2501231 enregistrée le 3 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, professeur des écoles de classe normale, a été affecté en poste adapté à compter du 1er septembre 2022 au sein du centre national d'enseignement à distance (CNED), en application des dispositions des articles R. 911-19 et suivants du code de l'éducation. A la suite de l'avis du comité médical du 5 décembre 2023 le déclarant inapte aux fonctions enseignantes et apte aux fonctions administratives, la commission académique sur les postes adaptés a prononcé, le 15 mars 2024, sa sortie de ce dispositif au 31 août 2024. Le conseil médical restreint des Yvelines a émis l'avis, le 21 mai 2024, que M. A était inapte définitivement à l'enseignement et apte sur un poste administratif. Le recteur de l'académie de Versailles a, à la suite de cet avis, déclaré M. A inapte définitivement à l'exercice des fonctions d'enseignement et apte à un reclassement sur un poste administratif par une décision du 1er juillet 2024. Pour établir l'urgence à suspendre les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de levée d'inaptitude à ses fonctions d'enseignant et l'a affecté à titre provisoire sur un poste administratif à la zone départementale d'ajustement à Mantes-la-Ville, M. A fait seulement valoir, sans toutefois l'établir, la seule ordonnance médicale du 23 janvier 2025 qu'il produit ne suffisant pas à corroborer ses dires, que sa nouvelle affectation est de nature, compte tenu du stress qu'elle engendre, à mettre en péril sa santé. Par suite, en l'absence de tout autre élément, les circonstances ainsi invoquées par le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, de nature à justifier la suspension des effets des décisions litigieuses.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution des décisions contestées doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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