Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14/02/2025, n° 2301147
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l’autorité délibérante peut instaurer une prime de revalorisation distincte du CTI et que le principe d’égalité ne s’oppose pas à des traitements différenciés tant qu’ils sont justifiés par les conditions d’exercice ou l’intérêt du service. Ainsi, les agents dont le cadre d’emploi exclut le CTI peuvent légitimement prétendre à la prime, ce qui constitue un précédent exploitable pour contester des refus similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Essonne sur sa demande du 8 février 2023 tendant au versement de la prime mensuelle de revalorisation versée aux agents exerçant des fonctions d'accompagnement socio-éducatif instituée par le conseil départemental de l'Essonne.
Il soutient :
- par voie d'exception, que la délibération du conseil départemental de l'Essonne du 21 novembre 2022 instituant une prime mensuelle de revalorisation versée aux agents exerçant des fonctions d'accompagnement socio-éducatif dont le cadre d'emploi ne permet pas le versement du complément de traitement indiciaire est discriminatoire ;
- qu'exerçant ses fonctions au sein de la maison départementale pour les personnes handicapées, il a droit au versement de cette prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le Département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jauffret,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Par délibération du 21 novembre 2022, le conseil départemental de l'Essonne a institué en particulier une prime mensuelle de revalorisation d'un montant brut de 49 points d'indice versée aux agents exerçant des fonctions d'accompagnement socio-éducatif dont le cadre d'emploi ne permet pas le versement du complément de traitement indiciaire. Par courrier du 8 février 2023, M. A, attaché principal, chargé d'études au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne, a demandé le bénéfice de cette prime de revalorisation. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande.
2.D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale, applicable jusqu'au 1er décembre 2022 : " L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code lorsqu'ils sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements. / L'autorité territoriale arrête la liste des bénéficiaires au regard des critères d'attribution qu'elle retient. " Selon l'article 7 de ce même décret : " Les primes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 6 sont versées mensuellement à terme échu. (.) Ces primes sont exclusives du versement du complément de traitement indiciaire institué par le décret du 19 septembre 2020 susvisé. "
3.D'autre part, le décret n° du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, modifié notamment par le décret n°2022-161 du 10 février 2022 a créé un complément de traitement indiciaire (CTI), complément de rémunération obligatoirement versé aux agents remplissant les conditions fixées par ce décret. A la date à laquelle le conseil départemental de l'Essonne a institué la prime en litige, le CTI bénéficiait aux agents des collectivités territoriales exerçant certaines fonctions, notamment d'accompagnement socio-éducatif, dans les établissements visés par le décret et relevant des cadres d'emploi mentionnés dans son annexe III.
4.Par délibération du 21 novembre 2022, le conseil départemental de l'Essonne a institué une prime mensuelle de revalorisation versée aux agents exerçant des fonctions d'accompagnement socio-éducatif dont le cadre d'emploi ne permet pas le versement du CTI, versée à compter du 1er avril 2022.
5.En premier lieu, M. A fait valoir, par voie d'exception, que la délibération du 21 novembre 2022 méconnaît le principe d'égalité aux motifs que tous les agents de la MDPH sont au service du public. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois, le respect du principe d'égalité entre agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Il en résulte que le conseil départemental de l'Essonne n'a pas méconnu le principe d'égalité en fondant l'attribution de la prime sur l'exercice de fonctions d'accompagnement socio-éducatif, critère au demeurant prévu par l'article 2 du décret du 28 avril 2022 en application duquel a été instituée la prime en litige.
6.En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la prime instituée par la délibération du 21 novembre 2022 a été accordée à de nombreux agents n'exerçant pas des fonctions d'accompagnement socio-éducatif, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à étayer cette affirmation.
7.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce les fonctions de chargé d'études. Ses missions, telles que décrites par sa fiche de poste, consistent en la collecte et l'organisation du traitement d'informations pour développer des outils d'observation et d'anticipation, ainsi que la commande ou conduite d'études dans différents champs d'intervention pour aider à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité. Ainsi, le requérant, qui n'exerçait à la date de la décision contestée aucune mission d'accompagnement socio-éducatif ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime instituée par la délibération du 21 novembre 2022.
8.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.