Tribunal Administratif de Bastia, 26/02/2025, n° 2401538
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès lors que la maladie professionnelle est reconnue imputable au service, le droit à réparation des préjudices personnels est « non sérieusement contestable » au sens de l'article R.541‑1 du CJA, justifiant l'octroi d'une provision en référé. Il a toutefois précisé que les frais d’appareillage auditif ne sont pas couverts par cette disposition, mais que les frais de déplacement liés à l’expertise sont à la charge de l’État. Cette jurisprudence fournit un cadre clair pour obtenir rapidement des provisions et la prise en charge des frais de procédure dans les dossiers de maladie professionnelle des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 3 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Peres, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 80 456,83 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle n° 42 dont il est atteint ;
2°) de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il souffre de la maladie professionnelle n° 42 (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible) à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent et de divers préjudices dont il est fondé à demander réparation, qui a été reconnue imputable au service ;
- les préjudices dont il est incontestablement fondé à demander réparation sont les suivants :
* souffrances endurées, évaluées à 1/7, pour un montant de 1000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire, à 10% pendant 23 jours, pour un montant de 66,70 euros ;
* déficit fonctionnel permanent, évalué à 28 %, pour un montant de 62 160 euros ;
* dépenses de santé actuelles, d'un montant de 2 090 euros correspondant au reste à charge pour l'acquisition de prothèses auditives de classe 2 ;
* dépenses de santé futures pour le renouvellement quadriennal des prothèse auditives, se montant à 14 295 euros ;
* les frais de déplacement exposés par lui-même et son conseil pour se rendre à l'expertise, d'un montant de 845,13 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle tend à la condamnation de l'Etat au paiement des indemnités réclamées, en faisant valoir que leur montant est excessif.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400122 du 5 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme le docteur A en qualité d'expert ;
- le rapport de l'expert, enregistré au greffe du tribunal le 27 septembre 2024 ;
- l'ordonnance du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 740,52 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique au centre de détention de Casabianda, souffre d'un déficit audiométrique bilatéral accompagné d'acouphènes, reconnu imputable au service au titre de la maladie professionnelle n° 42. Il demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui payer des indemnités provisionnelles d'un montant de 80 456,83 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de cette maladie.
2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
3. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que M. C souffre d'un déficit audiométrique accompagné d'acouphènes à l'origine de troubles nécessitant un suivi psychiatrique important et que son état peut être regardé comme consolidé à la date du 1er février 2023. Par suite, et dès lors qu'il est constant que la pathologie dont il souffre est imputable au service, le droit de M. C à obtenir réparation des préjudices personnels qui ont résulté de cette maladie présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable.
4. Les souffrances physiques, appréciées à 1 sur une échelle de 7 par l'expert, pourront être évaluées à la somme de 1 000 euros
5. Le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, apprécié par l'expert à 10% du 10 janvier 2023 au 1er février 2023, soit 23 jours, pourra être évalué à la somme de 40 euros
6. Le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, pour lequel l'expert a fixé un taux de 28 %, peut être évalué, pour un homme âgé de 59 ans à la date de la consolidation de son état de santé, à la somme de 40 000 euros
7. Les frais d'appareillage auditif nécessités pour pallier la perte d'audition et traiter les acouphènes résultant de la maladie professionnelle n° 42, demeurés à la charge de M. C, sont susceptibles d'être pris directement en charge par l'administration en vertu des dispositions de l'article L.822-24 du code général de la fonction publique telles qu'elles ont été précisées par le point 5 de l'annexe III à la circulaire n° FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques de maladie et accidents de service. Il suit de là que la créance que le requérant soutient détenir à ce titre en ce qui concerne tant le premier équipement que ses renouvellements quadriennaux ne peut être regardée comme présentant, dans le cadre de la présente instance, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative.
8. Contrairement à ce que fait valoir le ministre, les frais exposés tant par M. C lui-même que par son conseil pour se rendre à l'expertise judiciaire à Toulon, qui sont effectivement sans rapport avec les soins nécessités par sa pathologie, lesquels sont pris en charge par l'employeur, présentent le caractère de dépenses qui ont été utiles pour la solution du litige et doivent, par suite et dans la limite des justificatifs produits, être mis à la charge de l'administration. En l'espèce, ces dépenses sont justifiées par des factures permettant d'en admettre le caractère non sérieusement contestable à hauteur de 749 euros
9. S'agissant par ailleurs des frais de l'expertise, qui a été utile à la solution du litige, l'administration ne peut sérieusement se prévaloir de la circonstance qu'ils ont été mis à la charge provisoire de M. C par l'ordonnance susvisée du président du tribunal, de tels frais devant être définitivement supportés par la partie perdante. L'administration étant, en l'espèce, la partie perdante, il y a lieu pour le juge des référés de mettre les frais de l'expertise du docteur A, d'un montant de 740,52 euros, à la charge de l'Etat et d'en ordonner le remboursement au requérant sous réserve que ce dernier justifie les avoir effectivement acquittés.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. C une indemnité provisionnelle de 40 789 euros à laquelle sera ajoutée, sous la réserve énoncée au point 9 ci-dessus, une somme de 740,52 euros correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L'Etat (ministre de la justice) est condamné à payer à M. C une somme de 40 789 euros.
Article 2 : L'Etat (ministre de la justice) remboursera à M. C la somme de 740,52 euros correspondant aux honoraires du médecin expert, sous la réserve énoncée au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat (ministre de la justice) paiera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la justice, garde des Sceaux.
Fait à Bastia, le 26 février 2025
Le juge des référés,
signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.Saffour