Tribunal Administratif de Strasbourg, 11/02/2025, n° 2205314
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal précise que la bonification pour enfant nécessite une interruption d’activité d’au moins deux mois, condition non remplie par Mme A, justifiant le rejet de sa demande. Il rappelle également que le recours contentieux suite à un rejet de recours gracieux s’adresse de fait à la décision administrative initiale, non au seul rejet du gracieux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la bonification pour enfants.
Elle soutient que :
- elle ne savait pas qu'elle devait être placée en arrêt maladie afin de pouvoir bénéficier de la bonification pour enfant au titre de sa fille née sans vie ;
- elle estime faire l'objet d'une sanction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été radiée des cadres pour admission à la retraite par arrêté du 29 juin 2021. Par un courrier du mois de mai 2022, le directeur de la CNRACL a procédé à la liquidation de sa pension. Par une demande du 30 mai 2022, Mme A a sollicité l'attribution de quatre trimestres supplémentaires au titre de la bonification pour enfant en raison de la naissance de sa fille née sans vie le 12 septembre 1991. Par une décision du 8 juin 2022, le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 juin 2022, rejeté par décision du 12 juillet 2022. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En application de ces principes la requête de Mme A doit également être regardée comme dirigée contre la décision du 8 juin 2022.
4. Aux termes de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. (). ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " 1.- Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonification suivantes : () 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004 (). ". Aux termes de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois (). ".
5. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas bénéficié d'une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois à la suite de la naissance de sa fille née sans vie le 12 septembre 1991. Dès lors, c'est à bon droit que le directeur général de la CNRACL a, en application des dispositions précitées, rejeté la demande de Mme A tendant à l'attribution d'une bonification pour enfant supplémentaire au titre de la naissance de sa fille née sans vie. Cette décision qui se borne à appliquer les dispositions précitées pour le calcul des droits à retraite ne constitue pas une sanction administrative. Enfin, la circonstance que la requérante ignorait l'obligation de s'arrêter pendant une période de deux mois pour bénéficier de la bonification pour enfant prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,