Tribunal Administratif de Nice, 04/02/2025, n° 2200650
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé le licenciement d’un agent contractuel du CROUS pour défaut de respect des garanties de procédure disciplinaire (absence d’entretien préalable, de notification motivée et de lettre recommandée). Il a rappelé que la sanction doit être proportionnée aux faits reprochés et que, en cas de nullité de la décision, l’administration est tenue de verser les salaires dus jusqu’au terme du contrat ainsi que les dommages‑intérêts. Cette jurisprudence est directement exploitable pour contester tout licenciement disciplinaire irrégulier d’agents contractuels dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 19 novembre 2022, M. A B demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la directrice unité de gestion hébergement Nice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice a mis fin à son contrat de travail d'agent d'accueil jour et nuit à la résidence Saint-Antoine ;
2°) de condamner le CROUS de Nice à lui verser la somme de 5 138 euros qu'il aurait dû percevoir si son contrat s'était déroulé jusqu'à son terme ;
3°) de condamner le CROUS de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- la décision par laquelle il a été informé de la fin de son contrat a été faite par courrier électronique, sans notification de ses droits et sans faire l'objet d'une lettre recommandée ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ni, plus globalement, de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- l'illégalité fautive de la décision de licenciement engage la responsabilité du CROUS ;
- il a subi un préjudice financier direct et certain résultant de cette décision illégale ;
- il a droit à une indemnisation égale à la somme qu'il aurait dû percevoir si son contrat s'était déroulé jusqu'à son terme dans des conditions normales ; cette somme est évaluée à 5 138 euros ;
- il a droit également à des dommages et intérêts évalués à 2 000 euros.
La procédure a été communiquée au centre régional des œuvre universitaires et scolaires de Nice qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 12 septembre 2022.
La clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023 par une ordonnance du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le CROUS de Nice en qualité d'agent d'accueil jour et nuit à la résidence Saint-Antoine pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un courrier électronique daté du 12 janvier 2022, la directrice unité de gestion hébergement Nice du CROUS de Nice a informé M. B qu'il était mis fin à son contrat. Ce courrier électronique doit être regardé comme révélant la décision définitive de licenciement de M. B, lequel en demande l'annulation pour excès de pouvoir par la présente requête. M. B demande également au tribunal la condamnation du CROUS de Nice à lui verser la somme de 5 138 euros correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir si son contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à l'administration pour produire a expiré et que la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l'instruction, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant licenciement de M. B :
4. Aux termes de l'article 43-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 43-2 de ce décret, dans sa version en vigueur : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant que ce dernier, recruté en qualité d'agent d'accueil jour et nuit de la résidence CROUS Saint-Antoine, est monté sur le toit d'une résidence du CROUS. S'il indique que cet incident s'est produit en dehors de ses heures de travail et dans une résidence distincte de celle où il exerce ses fonctions d'agent d'accueil, un tel fait, eu égard à la nature des fonctions qu'exerçait le requérant, est de nature à jeter le discrédit sur son activité au sein de l'administration et justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire. Toutefois, eu égard au caractère isolé du fait commis et à la nature de celui-ci, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de défense produite par le CROUS de Nice en dépit de la mise en demeure adressée par le tribunal, que le requérant aurait fait l'objet d'un antécédent disciplinaire ni que ses états de service ne donnaient pas satisfaction, M. B est fondé à soutenir que la sanction de licenciement prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée révélée par le courrier électronique du 12 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. L'illégalité de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la directrice unité de gestion hébergement Nice du CROUS de Nice doit être regardée comme ayant licencié M. B est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement. Toutefois, cette illégalité n'est susceptible de donner lieu à indemnisation qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive et le préjudice invoqué.
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doivent être prises en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi perçues au cours de la période d'éviction.
En ce qui concerne le préjudice financier :
10. M. B demande l'indemnisation de la perte des salaires qu'il aurait dû percevoir si son contrat, résilié le 15 janvier 2022 s'était déroulé jusqu'à son terme, le 31 août 2022 et qu'il évalue à 5 138 euros. Il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de paie versés aux débats que M. B a perçu au cours des mois d'août à novembre 2021 la somme totale de 2 808,39 euros par le CROUS, soit une rémunération journalière de 23,40 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le comportement de M. B justifiait le prononcé d'une sanction. Dans ces conditions, en tenant compte du comportement fautif de l'intéressé et de l'illégalité fautive commise par le CROUS, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par le requérant en lui allouant à ce titre une somme de 2 569 euros.
En ce qui concerne l'octroi de dommages et intérêts :
11. Si M. B demande le versement par le CROUS de Nice de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à supposer qu'il ait entendu se prévaloir à ce titre d'un préjudice moral, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice allégué qu'il n'établit pas.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir une somme totale de 2 569 euros, à titre d'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de son éviction illégale du service.
Sur les intérêts :
13. M. B, qui a demandé la réparation des préjudices subis au CROUS de Nice par courrier réceptionné le 3 février 2022, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 569 euros à compter de cette date.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2022 par laquelle la directrice unité de gestion hébergement Nice du CROUS de Nice a prononcé le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : Le CROUS de Nice est condamné à verser à M. B la somme de 2 569 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière