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Tribunal Administratif de Nantes, 10/02/2025, n° 2409740

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 10 février 2025 régime indemnitaire indemnisation du préjudice d'accident de service et procédure de référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, en référé, le juge peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, même si la demande ne comporte pas de moyens formels au sens de l’art. R. 411‑1. Il a rejeté les arguments de non‑recevoir de l’administration et a considéré que les décisions contestées (CITIS) n’étaient pas purement pécuniaires, ouvrant donc la voie à la provision. Cette décision fournit un principe clair et transposable pour les agents territoriaux souhaitant obtenir rapidement une provision en cas de litige sur préjudice d’accident de service ou d’invalidité.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Galy, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 132 934,44 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
- la requête est recevable ;
- la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, la responsabilité pour faute de l'administration est engagée à son égard à raison de l'illégalité de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2021 ; son préjudice matériel s'élève à la somme totale de 76 274,44 euros, correspondant, d'une part, aux retenues sur traitement opérées de février 2022 à mars 2024, d'un montant de 9 194,44 euros, d'autre part, au plein traitement dû au titre de la même période, d'un montant de 67 080 euros ; par ailleurs, la responsabilité sans faute de l'administration fondée sur le risque professionnel est engagée à raison des conséquences dommageables des accidents de service ; son taux d'incapacité partielle permanente a été évalué à 25 % ; il peut ainsi prétendre, outre à l'indemnité compensatrice des congés payés correspondant à deux mois de plein traitement, soit 5 160 euros, à la réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent, qui doit être fixé à la somme de 51 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 22 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue d'un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que l'intéressé n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux les décisions dont il invoque l'illégalité et que le juge administratif ne saurait prononcer une injonction à titre principal ;
- la créance invoquée est contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, les arrêts de travail postérieurs au 1er avril 2021 ne sont pas imputables à l'accident de service dont a été victime l'agent ; de plus, la réalité du préjudice extrapatrimonial allégué n'est pas démontrée ; enfin, l'intéressé ne peut prétendre à l'indemnisation des congés non récupérés avant le 31 mars 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. B, exerçant depuis 2009 les fonctions de professeur de mathématiques au lycée des Bourdonnières à Nantes, a été victime le 13 décembre 2016 d'un accident de travail consécutif à une inspection pédagogique, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 27 mars 2021 pris en exécution du jugement n°1801755 en date du 23 février 2021 du tribunal administratif de Nantes. S'appropriant la teneur de l'avis émis le 18 novembre 2021 par la commission de réforme, le recteur de l'académie de Nantes a estimé que les arrêts de travail de l'intéressé du 1er avril 2021 au 3 janvier 2022 étaient liés à une pathologie indépendante de l'accident de service et a remis en cause le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) accordé à l'agent à titre provisoire à compter du 1er avril 2021. Par un arrêté du 12 février 2024, la rectrice de l'académie de Nantes a estimé que M. B est inapte définitivement à toutes fonctions et l'a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er avril 2023.
3. M. B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser la somme de 132 934,44 euros à titre de provision.
Sur les fins de non-recevoir :
4. D'une part, contrairement à ce que soutient la rectrice, la requête de M. B comporte l'énoncé de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'intéressé ayant étayé par une argumentation circonstanciée l'ensemble de ses trois demandes, et ne contient pas de conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal.
5. D'autre part, les décisions dont l'illégalité est invoquée par le requérant, et en particulier celle remettant en cause l'octroi du CITIS, n'ont pas un objet purement pécuniaire, en sorte que l'administration n'est pas fondée à invoquer la circonstance qu'elles sont devenues définitives.
6. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par l'administration doivent être écartées.
Sur les créances dont se prévaut le requérant :
7. En premier lieu, si M. B se prévaut de l'illégalité de la remise en cause de son placement en CITIS à compter du 1er avril 2021 et des décisions consécutives, il ne fournit pas d'élément suffisamment précis et probant en vue de contester le sens de l'avis émis le 18 novembre 2021 par la commission de réforme, qui a relevé que ses arrêts de travail postérieurs à cette date n'étaient pas imputables à l'accident de service survenu le 13 décembre 2016. Par suite, la créance dont il se prévaut au titre du montant des rémunérations qu'il revendique au titre de la période postérieure au 1er avril 2021 n'apparaît pas non sérieusement contestable.
8. En deuxième lieu, la seule circonstance invoquée par le requérant, qui est tirée de ce qu'il n'a pas pu prendre de congés dès lors qu'il était en congé de maladie à compter de l'année 2017 et jusqu'au mois de mars 2022, ne permet pas de considérer que la créance dont il se prévaut au titre du non-versement de l'indemnité compensatrice des congés payés serait non sérieusement contestable.
9. En dernier lieu, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
10. En application de ces principes, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée à raison des conséquences dommageables de l'accident de service dont a été victime M. B, qui est fondé à se prévaloir vis-à-vis de son employeur d'une créance non sérieusement contestable dans son principe à raison de l'obligation de réparer les préjudices extrapatrimoniaux qui trouvent leur origine directe dans la pathologie dont il souffre.
11. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis concordants émis par la commission de réforme le 18 novembre 2021 et par le conseil médical le 11 mai 2023, que M. B subit, en raison de l'accident de service dont il a été victime, un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été évalué à 25 %. Compte tenu de l'âge de l'intéressé, né le 6 novembre 1961, à la date de la consolidation de son état de santé, fixée au 18 novembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en découle en allouant à celui-ci la somme provisionnelle de 35 000 euros à ce titre.
12. Il résulte de ce qui précède que le montant de la provision résultant de l'obligation à la charge de l'Etat qui revêt un caractère de certitude suffisant doit être fixé à 35 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à M. B à titre provisionnel.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme provisionnelle de 35 000 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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