Tribunal Administratif de Nantes, 11/02/2025, n° 2202544
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, en matière de discrimination syndicale, la charge de la preuve incombe d'abord au requérant qui doit présenter des faits laissant présumer une atteinte au principe d'égalité ; l'administration doit alors justifier objectivement sa décision. En cas de doute, le juge peut ordonner des mesures d'instruction et, si la discrimination est retenue, condamner l'État à la reconstitution de la carrière et à une indemnisation financière.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022, 14 novembre 2024 et 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'absence de progression normale de sa carrière depuis l'année 2013 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis l'année 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime d'une pratique discriminatoire, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une progression normale de carrière du fait de son engagement syndical ;
- l'administration a également commis une carence fautive en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de sa santé ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice fonctionnel ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
- ses créances ne sont pas prescrites.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les créances nées avant le 1er janvier 2017 sont prescrites ;
- l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la réalité des préjudices invoqués par le requérant n'est pas établie.
Une mise en demeure a été adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, devenu inspecteur du travail à la suite de sa réussite à l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2019 et titularisé dans ce corps le 16 juin 2020, exerçait auparavant à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays-de-la-Loire en qualité de contrôleur du travail. Par une réclamation préalable réceptionnée le 25 octobre 2021, il a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison d'une discrimination du fait de son engagement syndical, ayant entraîné un défaut de progression normale de sa carrière, ainsi que d'une carence fautive de l'administration dans la protection de sa santé, et la reconstitution de sa carrière depuis 2013. A la suite du rejet implicite de cette réclamation, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices, et d'enjoindre à la directrice de la DREETS des Pays-de-la-Loire de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis l'année 2013.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable aux faits en litige, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions () syndicales () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de ses activités syndicales () une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ".
3. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. M. A soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, de la part de son administration, dans la gestion de sa carrière, en raison de son engagement syndical. Il indique, en ce sens, qu'avant sa réussite à l'examen professionnel d'accès au corps d'inspecteur du travail au titre de l'année 2019, il a été maintenu pendant plusieurs années à la classe normale du corps de contrôleur du travail alors, d'une part, qu'il bénéficiait d'évaluations professionnelles favorables et, d'autre part, que l'ensemble des autres agents de son service ont bénéficié d'une promotion au grade de hors classe de ce corps. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a rempli les conditions statutaires permettant d'être promu au grade de contrôleur du travail hors classe qu'à compter de l'année 2014, a été proposé par sa direction régionale chaque année entre 2015 et 2020 afin d'être promu. L'administration rappelle en outre que la décision de promotion appartient, au sein des ministères sociaux, à la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs du travail, que quelques agents seulement bénéficient chaque année, au niveau régional, de la promotion au grade de hors classe, laquelle n'est pas de droit, et que le classement de l'intéressé a progressé chaque année, passant de la 14ème place en 2015 à la 1ère place en 2020. Si, pour cette dernière année, la promotion de M. A n'a finalement pas été décidée, c'est en raison de la réussite de l'intéressé au concours réservé d'accès au corps des inspecteurs du travail. Dans ces conditions, l'administration apportant des éléments de nature à démontrer que l'absence de promotion de M. A au grade de hors classe reposait sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime d'un traitement discriminatoire dans la gestion de sa carrière.
5. En second lieu, M. A n'établit pas que l'administration aurait manqué à ses obligations en matière de préservation de sa sécurité et de sa santé, auxquelles elle était tenue par les dispositions alors applicables de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en se bornant à soutenir qu'il souffre d'un syndrome anxiodépressif signalé à la DREETS le 24 février 2021, dont le lien avec le service n'est pas établi, et alors que le fait discriminatoire qu'il invoque n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'administration, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL