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Tribunal Administratif de Nantes, 25/02/2025, n° 2502719

Tribunal administratif 25 février 2025 discipline compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de révocation d'un agent de surveillance, estimant que le lieu d'affectation (Lorient, Morbihan) relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes. La requête a donc été déclarée irrecevable et rejetée en application des articles R.312‑12, R.221‑3 et R.522‑8‑1 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Geissmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2024, par lequel le maire de Lorient a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rennes : () Morbihan ".
3. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lorient a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier que l'affectation de M. B, à la date de la décision attaquée, était en qualité d'agent de surveillance de la voie publique auprès de la commune de Lorient (Morbihan). Par suite, la requête de M. B ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Rennes, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en référé en application de l'article R. 522-8-1 dudit code, selon la procédure prévue par son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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