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Tribunal Administratif de Grenoble, 26/02/2025, n° 2410420

Tribunal administratif 26 février 2025 avancement et carrière détachement inter‑administrations

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif précise que le détachement de plein droit prévu par les articles 14 et 17 du décret du 16 septembre 1985 ne s’applique que lorsqu’un fonctionnaire de l’État effectue un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d’une collectivité territoriale, et non pour rejoindre la police municipale. En conséquence, la demande de détachement de M. B est jugée irrecevable et rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du ministère de la Justice en date du 8 octobre 2024 portant rejet de sa demande de détachement au sein de la commune de Belleville en qualité de brigadier de police municipale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions
-le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'une part, M. B fait valoir sans précision qu'il devrait bénéficier d'un détachement de plein droit pour suivre un stage ou une période de scolarité par application de l'article 12 du décret du 13 janvier 1986.
3. Il résulte de la combinaison des articles 14 et 17 du décret du 16 septembre 1985 visé ci-dessus, applicable aux fonctionnaires de l'Etat tel que M. B, qu'est effectivement de plein droit le "détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois".
4. Toutefois, la situation de M. B, agent de l'administration pénitentiaire qui souhaite rejoindre la police municipale, ne saurait être assimilée à l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d'une collectivité territoriale qui suppose la réussite préalable à un concours et le suivi d'un stage ou d'une scolarité préalable à la titularisation dans le grade correspondant au concours obtenu. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de ces dispositions et son moyen est inopérant.
5. D'autre part, la décision se fonde sur le sous-effectif en personnel de surveillance du centre pénitentiaire d'Aiton et la nécessité d'assurer la continuité du service. Ce motif n'est pas sérieusement remis en cause par le requérant qui se borne à affirmer qu'on ne lui a pas "démontré par A + B cet état de nécessité". Par suite, cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Grenoble, le 26 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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