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Tribunal Administratif de Grenoble, 04/02/2025, n° 2500100

Tribunal administratif 4 février 2025 discipline procédure disciplinaire et sanctions

Ce qu'il faut retenir

La décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble concernant la requête de M. A, professeur d'éducation physique et sportive, qui demandait la suspension de l'exécution de l'arrêté prononçant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, a été rejetée. Le tribunal a estimé qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, notamment en ce qui concerne la procédure disciplinaire et la proportionnalité de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Muridi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 6 mois, assortie d'un sursis de trois mois ;
2°) d'enjoindre à la ministre de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la date de prise d'effet de l'exclusion ne pouvait intervenir au cours de son congés maladie ; l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 532-5 du code de la fonction publique ; cette sanction méconnaît la règle non bis in idem ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas suffisamment établie et ces faits sont insuffisamment caractérisés entachant l'arrêté d'une erreur d'appréciation ; la mise en œuvre de la procédure disciplinaire est intervenue tardivement ; ses états de service n'ont pas été pris en compte ; la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500099.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me De Rivaz, pour M. A ;
- et celles de Mme C, pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur d'éducation physique et sportive titulaire depuis le 1er septembre 1994. Il est affecté au collège Jean Zay à Valence. A la suite d'un incident survenu en mars 2023 avec trois élèves de cinquième, M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le chef d'établissement. Il a, par un arrêté du 20 mars 2024, été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Il a repris ses fonctions le 1er septembre 2024. Par l'arrêté attaqué du 3 décembre 2024, la ministre a prononcé une sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :

Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500100

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