Tribunal Administratif de Marseille, 26/02/2025, n° 2205028
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision du recteur refusant de reconnaître l'accident de trajet de Mme A, estimant que les déclarations, témoignages et certificats médicaux prouvent l'existence de l'accident et le lien de causalité avec les lésions. L'article L.822-19 du CGFP doit donc être appliqué dès lors que les faits établissent le trajet habituel et l'absence de faits personnels détachant l'accident du service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 26 novembre 2021.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme du 3 mai 2022 sont irrecevables ;
- les moyens présentés par la requérante contre la décision du 9 mai 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors professeure en collège à Aix-en-Provence, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 26 novembre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service ".
3. La décision attaquée a été prise au motif que ni les temps et lieu de l'accident présumé ni le lien de causalité entre cet éventuel accident et les lésions ne sont établis.
4. Selon le formulaire de déclaration d'accident de trajet du 7 décembre 2021, Mme A a déclaré avoir, le 26 novembre 2021 à 16h45, sur le trajet entre le collège et son domicile, effectué un écart alors qu'elle circulait à vélo pour éviter une voiture et avoir dû solliciter sa jambe gauche. Elle indique ne pas avoir ressenti de douleurs immédiates et avoir consulté son médecin le 2 décembre 2021 compte tenu de la survenue et de la persistance des douleurs. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a échangé par message téléphonique, dans la soirée du 26 novembre 2021, jour de l'accident, avec une collègue en mentionnant sa glissade de vélo sur la piste cyclable compte tenu de l'écart réalisé par un automobiliste et avoir " le genou bloqué ". Cette même collègue a également attesté avoir eu une conversation téléphonique avec Mme A concernant cet accident, indiquant qu'il serait intervenu vers 16h45 sur le trajet entre le collège et le domicile de la requérante. L'intéressée joint également à cet égard le plan de son trajet habituel en vélo entre le collège et son domicile, mentionnant le lieu de l'accident. Par ailleurs, la principale du collège a attesté que Mme A travaillait le vendredi 26 novembre 2021 jusqu'à 16h30 et que le lundi 29 novembre 2021, ayant interrogé l'intéressée après avoir constaté qu'elle boitait, cette dernière lui a relaté les circonstances de l'accident du vendredi 26 novembre. Les certificats médicaux établis à compter du 2 décembre 2021 mentionnent un traumatisme du genou à compter de la fin du mois de novembre et le docteur C a attesté que le 2 décembre 2021, jour de la première consultation de Mme A, cette dernière a indiqué avoir eu un accident de vélo sur la voie publique le vendredi 26 novembre 2021. Il ressort de l'ensemble de ces éléments concordants, antérieurs à la rédaction du formulaire du 7 décembre 2021, que Mme A a subi un accident alors qu'elle circulait à vélo entre le collège et son domicile le vendredi 26 novembre 2021. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de faits.
5. Par ailleurs, le certificat médical du 2 décembre 2021 mentionne un traumatisme au genou gauche et le certificat médical du 25 mai 2022 indique que les lésions présentées à cette date sont compatibles avec l'accident décrit par l'intéressée. Ces certificats ne mentionnent pas d'antécédents ou d'évènements de nature à rompre ce lien de causalité. Dans ces conditions, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 4, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître imputable au service l'accident de trajet survenu le 26 novembre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître imputable au service l'accident subi par Mme A le 26 novembre 2021 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître imputable au service l'accident subi par Mme A le 26 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.