Tribunal Administratif de Marseille, 19/02/2025, n° 2501451
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête de Mme B, faute d'exposé de moyens dans le délai de recours, et a rejeté sa contestation du montant et de la catégorie de l'IFSE. La décision rappelle que, pour contester une indemnité de fonctions, sujétions et expertise, le requérant doit présenter ses moyens dans le délai imparti sous peine de rejet pour irrecevabilité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B conteste le montant et la catégorie de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui a été notifiée le 14 décembre 2024 par un arrêté n° 95/2024 du 19 novembre 2024 de la présidente du groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (GIP MDPH 13).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Par un arrêté n° 95/2024 du 19 novembre 2024, la présidente du GIP MDPH 13 a attribué à compter du 1er janvier 2024 à Mme B, rédactrice contractuelle exerçant les fonctions de responsable de dossiers, classées par référence au groupe de fonctions n° BG2 du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux de la catégorie B, à temps complet, une IFSE d'un montant brut mensuel de 150 euros. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 14 décembre 2024. Si Mme B conteste le montant et la catégorie de l'IFSE qui lui a été attribuée, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 19 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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