Tribunal Administratif de Pau, 19/02/2025, n° 2402578
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du Code de justice administrative, peut ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public dès lors qu’il n’y a aucune contestation sérieuse et que l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées. La commune de Pau a ainsi obtenu une ordonnance d’expulsion sous 8 jours, assortie d’une astreinte, pour libérer le logement de fonction occupé illégalement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 9 janvier 2025, et des pièces enregistrées les 4 et 9 octobre 2024, ainsi que le 17 février 2025, la commune de Pau, représentée en dernier lieu par Me Refalo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion en urgence de M. D A, occupant sans titre, depuis le 1er septembre 2024, du logement situé 14 avenue des Sayettes à Pau, au sein du groupe scolaire Lapuyade, ainsi que la remise en état des lieux ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de l'autoriser, à défaut d'exécution, à faire procéder à l'expulsion de M. A aux frais et risques de ce dernier, le cas échéant avec le concours de la force publique.
La commune soutient que :
- l'appartement se situe au premier étage du bâtiment au rez-de-chaussée duquel se trouvent les locaux de l'école maternelle, dans l'enceinte du groupe scolaire, et appartient au domaine public communal ;
- l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées par la nécessité de loger le nouveau concierge dans des conditions normales, ce dernier ayant pris ses fonctions le 23 octobre 2024 et devant être logé sur place pour assurer correctement l'ensemble des missions qui lui sont dévolues ;
- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. A n'est plus chargé des fonctions de concierge, et ne peut plus occuper ce logement depuis le 1er septembre 2024 ; il ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de l'occupation autorisée, à titre précaire, durant l'été 2024, afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le mercredi 18 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Refalo, pour la commune de Pau, en présence également de Mme C, cheffe du pôle ressources et prévention, et de M. B, juriste en ressources humaines, qui maintient l'ensemble des demandes et précise que M. A n'a pas quitté le logement de fonction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 avril 2023, la ville de Pau a mis à disposition de M. D A, à titre gratuit et par nécessité absolue de service dès lors qu'il exerçait les fonctions de concierge, un logement de type 5 situé au sein du groupe scolaire Lapuyade, 14 avenue des Sayettes, à Pau. A la suite d'un refus de prononcer sa titularisation, M. A a été radié des effectifs de la commune à compter du 30 mai 2024. Une convention d'occupation temporaire de ce logement, pour une durée de trois mois, à compter du 31 mai 2024 et jusqu'au 31 août 2024, a été toutefois conclue entre la commune de Pau et M. A, afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement. Par la présente requête, la commune de Pau demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion en urgence de M. A, devenu occupant sans droit ni titre de ce logement de fonction appartenant au domaine public communal.
Sur les conclusions à fins d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Le respect de la condition d'urgence ne saurait être présumé.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, alors chargé des fonctions de concierge, s'est vu attribuer, par un arrêté du 20 avril 2023, un logement de fonction par nécessité absolue de service, à titre gratuit, dans l'enceinte du groupe scolaire Lapuyade, situé à Pau. Il résulte également de l'instruction que M. A a été radié de l'effectif des agents de la commune à compter du 30 mai 2024, et que si une convention d'occupation temporaire de ce logement appartenant au domaine public communal a été conclue avec la commune, lui permettant de se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 août 2024, afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement, il l'occupe désormais sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024. Enfin, il résulte encore de l'instruction que, le 16 septembre 2024, M. A a déclaré aux agents de la police municipale venue lui rappeler qu'il devait quitter le logement, qu'une démarche en vue d'être reloger " était en cours ". Enfin, une mise en demeure de quitter les lieux, datée du 7 janvier 2025, lui a été notifiée par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception et qu'à la date de la présente ordonnance, M. A n'a toujours pas libéré ce logement.
5. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il est urgent que ce logement de fonction soit accordé au nouveau concierge de ce groupe scolaire, lequel a pris ses fonctions depuis le 23 octobre 2024.
6. Dans ces conditions, la demande de la commune de Pau ne se heurte à aucune contestation et l'expulsion de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein du groupe scolaire Lapuyade, 14 avenue des Sayettes, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous peine d'en être expulsé avec, le cas échéant, le concours de la force publique, ainsi que de le remettre en l'état au risque qu'il y soit procédé à ses frais. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D A qui occupe sans titre le logement de fonctions situé dans l'enceinte du groupe scolaire Lapuyade à Pau, de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant.
Article 2 : A défaut pour M. A de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le maire de la commune de Pau pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pau est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pau et à M. A.
Fait à Pau, le 19 février 2025.
La juge des référés,La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :