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Tribunal Administratif d'Orléans, 17/02/2025, n° 2400663

Tribunal administratif 17 février 2025 discipline caractère décisoire des notifications préalables

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que le courrier du maire du 14 novembre 2023 n’était qu’une information sur une future sanction et ne constituait pas une décision disciplinaire susceptible de recours ; la requête d’annulation a été déclarée irrecevable en application de l’article R.222‑1‑4 du CJA. Les frais de justice ont également été refusés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 13 mai 2024, M. A Sergent, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier en date du 14 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Monthodon lui a notifié son intention de lui infliger une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monthodon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'a pas été informé du droit de se taire ;
- il n'a pas commis de faute disciplinaire ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- leur caractère fautif n'est pas justifié ;
- la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, la commune de Monthodon, représentée par Me Maignan-Artiga, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. Sergent la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2401887 par laquelle M. Sergent demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 2024-07-ARI en date 11 mars 2024 par lequel la commune de la commune de Monthodon lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de trois jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Sergent, adjoint technique au sein de la commune de Monthodon (37110), a fait l'objet de poursuites disciplinaires. Le maire l'a, par le courrier contesté du 14 novembre 2023, informé qu'une sanction disciplinaire de trois jours d'exclusion allait lui être infligée. Tel sera l'objet de l'arrêté n° 2024-07-ARI en date du 11 mars 2024, notifié à l'intéressé le 14 mars 2024, lequel fait l'objet d'un recours juridictionnel actuellement pendant enregistré sous le n° 2401887 devant le tribunal de céans. Par la présente requête, M. Sergent demande au tribunal l'annulation de ce courrier du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Il ressort des termes employés dans le courrier contesté en date du 14 novembre2023 que le maire de la commune de Monthodon rappelle à M. Sergent que celui-ci a été reçu en entretien individuel au cours duquel a été discutée sa possible sanction et l'informe que, à la suite d'une " réflexion autour des éléments apportés au cours de cet entretien ", une sanction d'exclusion de trois jours allait lui être infligée. Celle-ci a pris la forme d'un arrêté n° 2024-07-ARI édicté le 11 mars 2024. Il s'ensuit que le courrier litigieux ne peut être regardé que comme présentant un caractère informatif ne revêtant aucun caractère décisoire et est dès lors insusceptible de recours. Il résulte de ce qui précède que cette requête manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monthodon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que M. Sergent demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par la commune de Monthodon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Monthodon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Sergent et à la commune de Monthodon.
Fait à Orléans, le 17 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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