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Tribunal Administratif d'Orléans, 18/02/2025, n° 2203918

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 février 2025 avancement et carrière entretien professionnel et recours hiérarchique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le compte‑rendu d’entretien professionnel doit obligatoirement être établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, conformément au décret n° 2010‑888 et à l’arrêté du 18 avril 2013. En l’absence de respect de cette règle, le compte‑rendu ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont annulés, ouvrant la voie à la destruction administrative du document et à la réintégration du fonctionnaire dans son dossier individuel.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel établi le 17 mai 2022 au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite par laquelle la directrice départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire a rejeté son recours à l'encontre de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de procéder en sa présence à la destruction administrative du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021 contenu dans son dossier individuel " pour celui détenu par le service gestionnaire (SGAMI de Rennes-Tours) et par le service d'affectation (DDSP 37 sûreté départementale) " et, d'autre part, d'insérer le jugement à intervenir dans son dossier individuel, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
S'agissant du compte-rendu de l'entretien professionnel
- il est irrégulier dès lors que l'entretien professionnel n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct mais par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence d'entretien et de compte-rendu d'évaluation par le supérieur hiérarchique direct avant la notation par le chef de service ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité hiérarchique a pris seule et unilatéralement la décision de notation le 9 mai 2022, antérieurement aux appréciations portées par l'évaluateur ;
- il est entaché d'erreur sur la matérialité des faits dès lors que l'appréciation sur sa valeur professionnelle ne repose sur aucun élément objectif et probant pour la période concernée eu égard aux appréciations élogieuses des années 2019 et 2020 mais ont été établies sur la base d'indications subjectives ;
- il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la qualité réelle de son travail et sa valeur professionnelle ;
- en parallèle, les décisions prises par l'autorité hiérarchique, de par leur répétition et leurs effets, sont constitutives d'un harcèlement moral qu'elle estime subir depuis novembre 2021 visant à l'évincer de son poste au sein du secrétariat judiciaire en l'absence de motivation professionnelle ou de nécessité impérieuse de service établie ;
S'agissant de la décision implicite de rejet de son recours
- les motifs la décision implicite de rejet n'est pas motivée et qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur gérés par la direction générale de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative, en fonctions depuis le 1er septembre 2018, est affectée depuis le 27 juin 2019 au secrétariat judiciaire de l'unité d'aide à l'enquête de la sûreté départementale relevant de la direction départementale de sécurité publique (DDSP) d'Indre-et-Loire. Suite à son entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 établi le 17 mai 2022, elle a formé un recours hiérarchique, le 5 juillet 2022. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Mme A a, le 12 septembre 2022, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, elle demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d'organisation de l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur gérés par la direction générale de la police nationale dans sa rédaction applicable au litige : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l'appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l'entretien. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il est constant que la cheffe de la sûreté départementale a émis des observations et visé le CREP attaqué le 9 mai 2022, soit préalablement à l'entretien professionnel conduit le 10 mai 2022. Dans ces conditions, la rédaction d'appréciations littérales par l'autorité hiérarchique avant la tenue de l'entretien professionnel du 10 mai 2022 par l'évaluateur de Mme A a été de nature à influencer sur le sens des appréciations portées par l'évaluateur de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A établi au titre de l'année 2021 notifié le 17 mai 2022, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A établi au titre de l'année 2021 notifié le 17 mai 2022 soit réputé n'avoir jamais existé et celui-ci doit par suite être supprimé de son dossier administratif avec l'ensemble des pièces afférentes. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A établi au titre de l'année 2021 notifié le 17 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de supprimer le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A établi au titre de l'année 2021 notifié le 17 mai 2022 de son dossier administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIERT-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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