Tribunal Administratif d'Orléans, 28/02/2025, n° 2500789
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que l'action de subrogation de l'État contre l'assureur relève du droit privé et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires, rejetant la requête de la GMF. Cette solution précise que les demandes de remboursement d'indemnités versées aux agents doivent être portées devant les tribunaux judiciaires, non administratifs.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la société d'assurances GMF, représentée par Me Cornu-Sadania, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 12 septembre 2024 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Puy-de-Dôme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, agent administratif des finances publiques à la DDFIP d'Indre et Loire, a été victime d'un accident de la circulation, dont le tiers responsable était assuré auprès de la GMF. Mme B a été en arrêt de travail pour la période du 3 septembre 2019 au 23 septembre 2021. L'Etat a demandé à la GMF de prendre en charge le montant des salaires et charges versés pendant la période d'arrêt de travail pour un montant de 47 367,71 euros. La GMF qui a estimé que l'arrêt de travail postérieur au 2 août 2020 n'est pas imputable à l'accident a procédé au seul règlement de la somme de 25 586 euros correspondant à la période du 3 septembre 2019 au 2 août 2020. Le 12 septembre 2024, la DDFIP du Puy-de-Dôme a émis le titre de perception contesté pour le recouvrement de la somme de 21 782 euros.
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code. ".
4. En mettant à la charge de la GMF le montant des sommes payées à Mme B, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a agi par subrogation aux droits que son agent pouvait tenir de l'article L. 124-3 du code des assurances à l'égard de l'assureur du responsable de l'accident. L'action directe ouverte par cet article à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage poursuit l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la GMF comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GMF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GMF.
Fait à Orléans, le 28 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.