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Tribunal Administratif de Rennes, 28/01/2025, n° 2306944

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 janvier 2025 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire – exigences de forme et de fond de la requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la demande de M. A visant à obtenir la NBI était irrecevable car elle ne contenait ni exposé de faits ni moyens, et ne visait pas l’annulation d’une décision administrative. En vertu des articles R. 222‑1, R. 421‑1 et R. 411‑1 du Code de justice administrative, la requête a été rejetée, rappelant que seules des conclusions d’annulation ou indemnitaires peuvent être présentées devant le juge.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A demande l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; elle ne contient ni conclusions, ni exposé de faits et moyens ; ses conclusions ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative mais uniquement à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration ;
- M. A n'a pas le droit de percevoir la NBI.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. M. A s'adresse au tribunal pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Toutefois, la requête présentée par M. A ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. En outre, M. A ne développe, en l'état, aucun moyen de droit en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306944

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