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Tribunal Administratif de Rennes, 07/01/2025, n° 2500017

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 janvier 2025 santé et sécurité au travail reclassement et période de préparation pour agents inaptes

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, en cas d’urgence grave liée à l’inaptitude d’un agent et à une possible atteinte à son traitement, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision de refus de période de préparation et de reclassement dès lors qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’employeur. La suspension s’applique jusqu’à ce que le centre hospitalier réexamine la demande conformément aux articles L.826‑2, L.826‑3 du CGFP et aux décrets relatifs à l’aptitude physique et au reclassement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le Centre Hospitalier Pierre Le Damany Lannion-Trestel a refusé de faire droit à sa demande du 28 octobre 2024 tendant au bénéfice de période de préparation au reclassement ainsi qu'à sa demande de reclassement sur un poste compatible avec son état de santé ;
2°) d'enjoindre au Centre Hospitalier Pierre Le Damany Lannion-Trestel de réexaminer sa demande dans un délai de 20 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Pierre Le Damany Lannion-Trestel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que la carence du centre hospitalier à procéder à son reclassement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
- d'une part, si elle bénéficie d'une rémunération à plein traitement du fait de la reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de maladie, ce congé est en effet en lien direct avec les conditions dans lesquelles le centre hospitalier manque à ses obligations à son égard ; en outre, la dernière décision relative au congé imputable au service porte sur une période s'achevant le 1er novembre 2024, rien ne garantit le maintien du plein traitement au-delà de cette date selon la décision que prendra le centre hospitalier concernant la période postérieure ;
- d'autre part, l'absence de perspectives professionnelles concernant la nature des postes elle pourrait être orientée et le délai dans lequel le reclassement pourrait intervenir est une source d'anxiété majeure qui l'amène à consulter un psychologue ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique, des articles 7 et 7.1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, et des articles 1er et 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le centre hospitalier, en dépit des avis médicaux sur le sujet, ne lui a jamais proposé de reclassement le cas échéant après une période de préparation ni n'a saisi le conseil médical pour qu'il se prononce sur cette possibilité ;
Vu :
- la requête au fond n° 2500014 enregistrée le 3 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Pour établir l'urgence à suspendre, Mme A, dont l'inaptitude totale et définitive à reprendre ses fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier de Lannion-Trestel a été certifiée par un médecin expert le 10 avril 2024 et dont les arrêts de travail et soins relatifs à sa maladie ont été reconnus imputables au service par son employeur, en dernier lieu jusqu'au 1er novembre 2024, fait seulement valoir le risque d'évolution de sa situation qui pourrait résulter de la décision à venir de l'administration quant à l'imputabilité au service du nouvel arrêt de travail dont elle bénéficie jusqu'au 31 janvier 2025, ainsi que l'impact de la carence de son employeur à prendre position sur sa demande de reclassement sur sa situation personnelle et professionnelle.
4. Cependant, alors qu'aucun élément ne permet de présumer que son dernier arrêt de travail ne sera pas déclaré imputable au service à l'instar des précédents, Mme A admet expressément bénéficier encore de son plein traitement et ne fait état d'aucune charge particulière. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'inconfort et le désagrément qui lui sont causés par l'absence de prise de position explicite de son employeur sur sa demande de reclassement portent à sa situation professionnelle ou personnelle une atteinte suffisamment grave et immédiate. Les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne suffisent par conséquent pas à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, de nature à justifier la suspension des effets de la décision litigieuse.
5. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. C

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