Tribunal Administratif de La Réunion, 14/01/2025, n° 2300507
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu'il n'était plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors que la commune avait, par arrêté du 4 décembre 2023, attribué rétroactivement l'IEMP pour la période litigieuse. Ainsi, la demande d'annulation et d'injonction a perdu son objet et a été rejetée, rappelant que le juge administratif peut déclarer l'extinction de l'objet lorsqu'une mesure corrective est prise avant le jugement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 27 décembre 2022 adressée à la commune du Tampon tendant à l'attribution de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture (IEMP) au regard de sa manière de servir du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune du Tampon de lui attribuer l'IEMP en fonction de sa manière de servir du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'IEMP ne lui a pas été versée alors qu'elle remplissait les conditions prévues dans la délibération du 27 décembre 2010, que le non-respect des critères fixés dans cette délibération est de nature à engager la responsabilité de la commune et que le principe d'égalité entre les fonctionnaires a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023 et 24 janvier 2024, la commune du Tampon, représentée par Me Cafarelli et Lantero de la SELAS Seban Auvergne, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'IEMP a été attribuée à la requérante par arrêté n° 2496/2023-DRH du 4 décembre 2023 pour la période en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire du Tampon a attribué à Mme A, par arrêté n° 2496/2023-DRH du 4 décembre 2023, l'indemnité d'exercice de missions de préfecture (IEMP) au taux de 0,30 de manière rétroactive pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, au prorata du temps de travail sur cette période. Par suite, les conclusions et d'injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.