Tribunal Administratif de Paris, 24/01/2025, n° 2305113
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’agent doit apporter des éléments de fait pour faire présumer un harcèlement moral et que l’administration n’a pas à justifier l’absence de faute si aucune preuve n’est fournie. En l’absence de témoignages ou d’enquête concluante, la responsabilité de l’État pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité n’est pas retenue.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Ingelaere et Partners, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral imputés à son employeur et de la maladie professionnelle dont elle a souffert ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont provoqué une dégradation de son état de santé consistant en des troubles anxiodépressifs ;
- l'administration engage sa responsabilité sans faute en raison de la maladie professionnelle dont elle a souffert ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cohen, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente administrative principale des finances publiques affectée du 11 juin 2019 au 31 août 2022 au service des impôts des particuliers du 18ème arrondissement de Paris, demande au tribunal la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral imputés à son employeur et de la maladie professionnelle dont elle a souffert.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
3. Mme B soutient que durant plusieurs mois, sa supérieure hiérarchique s'en est prise quotidiennement et verbalement à elle en l'humiliant en public et a adopté envers elle un comportement agressif et blessant, que ces agissements de harcèlement moral ont entraîné des troubles anxiodépressifs qui ont conduit à son arrêt de travail et qu'elle en a informé l'administration le 4 mars 2022. Toutefois, elle n'apporte aucun élément ni aucun commencement de preuve, tels des témoignages concordants de collègues, de nature à corroborer ses allégations qui sont au demeurant très peu circonstanciées. S'il résulte de l'instruction, notamment des courriers de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris des 2 juin 2022 et 11 janvier 2023, qu'une enquête administrative a été menée à la suite du signalement de Mme B à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, qu'une nouvelle affectation a été proposée à la requérante à titre conservatoire et qu'elle a été effectivement affectée à compter du 1er septembre 2022 à la brigade nationale d'enquête économique de Nanterre au sein de la direction nationale d'enquêtes fiscales, il n'est cependant ni établi ni même allégué que cette enquête administrative a abouti à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, Mme B ne justifie d'aucun élément de nature à faire présumer qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'administration a manqué à son obligation de sécurité et de santé en qualité d'employeur public. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute du fait du harcèlement dont elle se dit victime et qu'il a méconnu son obligation de santé et de sécurité au travail prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail rendus applicables aux agents publics en vertu de l'article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Si Mme B produit des avis d'arrêts de travail du 23 février 2022 au 15 juillet 2022 mentionnant qu'elle a souffert de dépression ou d'épisodes dépressifs caractérisés en lien avec des difficultés professionnelles et une situation de harcèlement et d'une dépression sévère et si elle a déclaré, le 12 avril 2022, la maladie professionnelle de dépression en raison d'une situation de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, ces documents ne sont cependant corroborés par aucune pièce de nature à établir un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle alors que la situation de harcèlement moral dont elle se prévaut n'est pas caractérisée ainsi qu'il est dit ci-dessus au point 3. Par suite, l'affection dont elle souffre ne peut être regardée comme imputable au service. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.