Tribunal Administratif de Paris, 15/01/2025, n° 2500667
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de suspension d’une affectation de fonctionnaire stagiaire faute d’urgence, d’absence de copie de la requête en annulation et de compétence territoriale. Il rappelle que le juge des référés ne peut suspendre une décision que si l’urgence est démontrée et que la demande doit être accompagnée de la requête principale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, qui lui a été notifiée le 4 novembre 2024, l'affectant comme programmeur stagiaire des finances publiques à l'établissement de services informatiques de Reims à compter du 1er octobre 2025, ensemble la décision du 12 novembre 2024 de la DGFIP rejetant son recours administratif du 7 novembre 2024 contre ladite décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer son affectation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2500674 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, vice- président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. C n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de M. C pour irrecevabilité manifeste par application de l'article L. 522-3 dudit code, cité au point précédent, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
3. Pour prévenir toute réitération abusive, susceptible d'une amende, de la même requête devant la juridiction de céans, il convient d'ajouter que le requérant ne justifie pas de l'urgence, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier pour une affectation prévue le 1er octobre 2025 ; que sa requête est manifestement mal fondée car le régime des mutations ne s'applique pas à la première affectation d'un fonctionnaire stagiaire comme le rejet de son recours lui a été très clairement exposé ; qu'enfin, la décision entraînant son affectation à Reims, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.