Tribunal Administratif de Paris, 31/01/2025, n° 2212588
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article 57 de la loi n° 84‑53, le fonctionnaire en congé de maladie imputable au service conserve le plein traitement jusqu'à la date de consolidation fixée par le comité médical, et que l'administration ne peut pas la déterminer unilatéralement. Les arrêtés fixant la consolidation au 31 décembre 2017 et mettant fin au plein traitement ont été annulés, l’administration étant tenue de réexaminer la situation du fonctionnaire dans le respect des procédures (commission de réforme, avis du comité médical).
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme C B A, représentée par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la maire de Paris l'a placée en congé de longue maladie à compter du 1er janvier 2018 puis en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2022 en tant qu'il a fixé la date de consolidation de sa pathologie imputable au service au 31 décembre 2017 et a mis fin à son congé à plein traitement au titre de cette pathologie à cette date ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre à la maire de Paris de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 30 mai 2016, jusqu'à la date effective de sa mise en retraite pour invalidité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que son employeur a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2017 ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle devait être maintenue en congé imputable au service postérieurement à la date de consolidation de sa pathologie imputable au service, ses arrêts étant en lien avec cette pathologie ;
- les arrêtés contestés, qui indiquent qu'elle a perçu un plein traitement du 24 août 2016 au 23 août 2017, sont entachés d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a perçu qu'un demi-traitement d'août 2016 à mars 2017 inclus ;
- subsidiairement, la procédure suivie est irrégulière, dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis sur la date de consolidation de son état de santé et le comité médical n'a pas été consulté s'agissant de son placement en congé de longue maladie puis de son placement en disponibilité d'office.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la Ville de Paris demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du réexamen de la situation de Mme B A.
Elle soutient que la situation de Mme B A fera l'objet d'un réexamen.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Des pièces ont été produites par Mme B A le 12 septembre 2024 et par la Ville de Paris le 18 septembre 2024 en réponse à la demande de pièces formulée le 10 septembre 2024 dans le cadre de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Achard, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Agente de ménage employée depuis 1994 par la Ville de Paris, Mme B A a développé un syndrome du canal carpien bilatéral qui a été constaté le 30 mai 2016 s'agissant du poignet droit et le 20 février 2017 s'agissant du poignet gauche. La Ville de Paris a, par un arrêté du 11 janvier 2022, fixé la date de consolidation de sa pathologie reconnue imputable au service au 31 décembre 2017 et l'a placée en congé de maladie à plein traitement du 30 mai 2016 au 31 décembre 2017. Par un arrêté du 17 décembre 2021, elle l'a placée en congé de longue maladie du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la date effective de sa mise en retraite pour invalidité. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 en tant qu'il a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2017 et a mis fin à son congé à plein traitement à cette date, l'arrêté du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () ".
En ce qui concerne le moyen tiré d'un vice de procédure :
3. En vertu de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions visées au point 2, sauf lorsque l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie est reconnue par l'administration. Lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A souffre d'un syndrome du canal carpien constaté le 30 mai 2016 s'agissant du poignet droit et le 20 février 2017 s'agissant du poignet gauche. Par un avis émis le 10 janvier 2019, la commission départementale de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. La Ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de celle-ci par une décision du 20 février 2019 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2021, lequel a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien de Mme B A. Si la Ville de Paris a, en exécution de ce jugement, reconnu l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B A, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'arrêté du 11 janvier 2022, la commission de réforme aurait été consultée pour avis concernant la date de consolidation de la pathologie imputable au service de l'intéressée et l'imputabilité au service des troubles dont elle a souffert postérieurement à cette date. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il fixe la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2017 et qu'il refuse implicitement de reconnaître l'imputabilité au service des troubles postérieurs à cette date en mettant fin à cette même date à son congé à plein traitement, est entaché d'un vice de procédure, lequel l'a privée d'une garantie.
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de droit :
5. Il ressort de l'arrêté du 11 janvier 2022 que, pour décider de mettre fin à la prise en charge des congés de maladie de Mme B A au titre de sa pathologie imputable au service à compter du 1er janvier 2018, la maire de Paris s'est fondée sur la consolidation de son état de santé qu'elle a fixée au 31 décembre 2017. Toutefois, la circonstance que l'état de santé d'un agent soit consolidé est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée quant à l'imputabilité au service de cet état de santé et, par suite, sur la prise en charge des arrêts et des soins liés à la pathologie ou à l'accident imputable au service. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apparaît pas que tous les congés de maladie postérieurs au 31 décembre 2017 seraient sans lien avec le syndrome du canal carpien dont elle souffre, pour lequel a été constatée une incapacité permanente de 5 % à chaque poignet, la requérante est fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur de droit au regard de l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984 en mettant fin à son congé à plein traitement au titre de cette pathologie imputable au service au 31 décembre 2017 et en la plaçant, par voie de conséquence, en congé de longue maladie puis en disponibilité d'office par l'arrêté du 17 décembre 2021, au seul motif que la consolidation serait intervenue au 31 décembre 2017.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions et de l'arrêté du 11 janvier 2022 en tant que cet arrêté a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2017 et a mis fin à cette date à son congé à plein traitement au titre de sa pathologie imputable au service, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la maire de Paris procède au réexamen de la situation de Mme B A. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de trois mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Mme B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 17 décembre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B A à son encontre sont annulés.
Article 2 : L'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2022 est annulé en tant qu'il a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2017 et a mis fin à cette date au congé à plein traitement de Mme B A au titre de sa pathologie imputable au service, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B A à son encontre.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La Ville de Paris versera à Mme B A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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