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Tribunal Administratif de Lyon, 31/01/2025, n° 2301342

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 31 janvier 2025 congés et absences congé de longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le directeur d’un établissement hospitalier ne peut pas refuser un congé de longue maladie sans respecter les règles de procédure prévues par le code général de la fonction publique et le décret n°88‑836, notamment la convocation du fonctionnaire et la prise en compte de l’avis du conseil médical. La décision du 17 août 2022 a été annulée, le fonctionnaire a été placé en congé de longue maladie à compter du 14 septembre 2021, et les frais de justice ont été mis à la charge de l’employeur.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tardieu demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) du Haut-Bugey a refusé de la placer en congé de longue maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du CH du Haut-Bugey de la placer sans délai en congé de longue maladie à compter du 14 septembre 2021 et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du CH du Haut-Bugey une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle une incompétence négative dès lors que le directeur du CH du Haut-Bugey s'est cru lié par les termes de l'avis du conseil médical ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant de convocation avant la séance du conseil médical du 28 juillet 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie présente les critères de gravité et invalidant lui permettant de bénéficier d'un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le CH du Haut-Bugey, représenté par la SELARL Brocheton avocats, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme B n'est fondé.
Un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024 pour le CH du Haut-Bugey n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative.
Le CH du Haut-Bugey a produit un mémoire défense enregistré le 18 décembre 2024, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-836 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- les observations de Me Tardieu pour Mme B et celles de Me Brocheton pour le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe administratif titulaire au sein du CH du Haut-Bugey depuis le 1er avril 2008. Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 septembre 2021 et ce jusqu'au 14 juin 2022. Le 15 décembre 2021, Mme B a sollicité son placement en congé de longue maladie. Le conseil médical restreint s'est réuni le 28 juillet 2022. Par une décision du 17 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le directeur du CH du Haut-Bugey a refusé d'octroyer un congé de longue maladie à Mme B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". Aux termes de l'article 7 du décret n°88-836 du 19 avril 1988 : " I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière applicable aux conseils médicaux ayant remplacés les commissions de réforme : " le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion ", que " la convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis " et que " chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par un courrier du 20 juillet 2022, été informée de ce que son dossier serait examiné au cours de la séance du conseil médical restreint programmée le 28 juillet suivant, soit huit jours plus tard. Si le courrier a informé l'intéressée de la possibilité de consulter son dossier, et de se faire entendre ou de faire intervenir en séance le médecin de son choix, ou d'adresser à la commission des observations écrites, il indique toutefois à Mme B que sa présence n'est pas autorisée lors de la séance. Un tel courrier ne saurait être regardé comme constituant une convocation régulière à la réunion du conseil médical restreint. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 17 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du CH du Haut-Bugey de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH du Haut-Bugey une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH du Haut-Bugey demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 août 2022 du directeur du CH du Haut-Bugey, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B, néele 22 décembre 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CH du Haut-Bugey de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CH du Haut-Bugey versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. C

La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°230134

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