Tribunal Administratif de Paris, 23/01/2025, n° 2219720
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le refus de titularisation d’un inspecteur stagiaire, rappelant que la commission administrative paritaire doit disposer de l’ensemble des pièces avant la séance et que la décision de réintégration dans le corps d’origine est valide en l’absence d’erreur de procédure ou d’appréciation manifestement erronée. Cette jurisprudence précise les exigences de transparence et de procédure pour contester un refus de titularisation, applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles de commission.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2022 et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Wa Nsanga Allegret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a refusé sa titularisation dans le grade des inspecteurs des finances publiques et l'a réintégré dans son corps d'origine ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de réexaminer sa situation afin d'accomplir un nouveau cycle de formation professionnelle à l'Ecole Nationale des Finances Publiques (ENFIP) ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n'a pas été défendue lors de la commission administrative paritaire constituant ainsi une rupture d'égalité de traitements entre les agents ;
- compte tenu de son état de santé, sa formation ainsi que les épreuves d'évaluation de ses compétences et de ses connaissances, ne se sont pas déroulées dans des conditions normales lui permettant de faire preuve de ses capacités ;
- l'examen dont il a bénéficié par le médecin du travail à la demande de l'administration ne s'est pas déroulé conformément à l'article 24-3 du décret n° 83-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale ;
- la décision portant refus de titularisation est entachée d'erreurs sur la matérialité des faits, s'agissant notamment des insuffisances professionnelles qui lui sont opposées en matière de ponctualité et plus généralement d'implication et d'intégration professionnelles ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport M. Feghouli, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe, a été lauréat en 2021 du concours externe d'inspecteur des finances publiques et affecté, à compter du 1er septembre 2021, en qualité de stagiaire au titre de la formation probatoire au sein de l'Ecole nationale des finances publiques de Noisiel (77), puis au sein du service de gestion comptable (SGC) de Chelles pour réaliser son stage pratique. A l'issue de sa formation en établissement, le requérant n'a validé que 4 unités de compétences, sur les 9 évaluées. M. A a été entendu le 25 juillet 2022 par la commission d'évaluation des compétences (CEC), qui a proposé son redoublement dans un autre établissement et la commission administrative compétente, réunie les 24 et 25 août 2022, s'est prononcée en faveur de la réintégration du requérant dans son corps d'origine. Par une décision du 26 août 2022, le directeur général des finances publiques a refusé sa titularisation dans le grade des inspecteurs des finances publiques et l'a réintégré dans son corps d'origine. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation afin d'accomplir un nouveau cycle de formation professionnelle à l'Ecole Nationale des Finances Publiques (ENFIP).
2. En premier lieu, aux termes de l'article 25 du décret n° 82-451du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; / () ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, la commission administrative paritaire compétente, à qui le compte-rendu de l'entretien de M. A avec la commission d'évaluation des compétences en date du 25 juillet 2022 avait bien été transmis avant sa réunion et dont il ne ressort d'aucun texte qu'elle devait procéder à son audition, disposait, en conséquence, de l'ensemble des éléments d'informations utiles lui permettant d'accomplir sa mission conformément aux dispositions précitées, notamment l'historique de la situation médicale du requérant et les conséquences qu'il en tire sur ses difficultés professionnelles au cours de sa formation. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 11 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en établissement et, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques. / () / Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires. / () ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 : / 1° Admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en établissement. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; / () / 3° Réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire : " La formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service susmentionnée, sont considérés comme acquis. / Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service. / () ".
5. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire : " La formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service susmentionnée, sont considérés comme acquis. Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service. Le nombre d'unités de compétences acquises lors d'une épreuve de rattrapage s'ajoute à celui des unités de compétences déjà obtenues. Ce dispositif de rattrapage ne s'applique ni à l'unité de compétences prévue à l'article 11 du présent arrêté, ni en cas de fraude à l'une des épreuves visées aux articles 10 et 12 du même arrêté ".
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé.
7. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
8. La décision du 26 août 2022 est fondée sur l'absence d'acquisition par M. A du niveau des fondamentaux requis au cours de la formation en établissement.
9. Il ressort des pièces du dossier, que si la formation pratique de M. A a été validée, à l'issue de sa formation en établissement, le requérant n'a validé que 4 unités de compétences (UC), sur les 9 évaluées. Le rapport de l'Ecole nationale des finances publiques produit au dossier atteste ainsi qu'à l'issue des épreuves de rattrapage, dont le requérant ne conteste pas sérieusement les modalités d'aménagement à sa situation médicale, l'unité de compétences " Comptabilité générale " n'a pas pu être validée. Il n'a pas davantage été en mesure de valider intégralement l'UC " Tenir la comptabilité des collectivités et des postes comptables " pour laquelle le rapport indique : " Les schémas comptables ne sont toujours pas maîtrisés et certaines questions ne sont pas traitées ", ni même l'UC " Exécuter les dépenses et les recettes locales ", pour laquelle, au demeurant, il avait rendu une copie vierge aux premières épreuves. S'agissant de son épreuve orale, le jury n'a pas validé cette UC après rattrapage en considérant que " le stagiaire ne répond pas aux questions posées et ne maîtrise pas les schémas comptables (notamment ceux relatifs aux amortissements). Sur l'exercice 2, il fait une mauvaise analyse du sujet posé et propose des réponses hors sujet ". Concernant enfin, l'UC " Implication et intégration au sein du collectif de travail ", elle n'a pas davantage été validée compte tenu d'une absence non justifiée et de près de treize retards au cours de la formation. M. A, qui a bénéficié d'un accompagnement spécifique par l'équipe pédagogique dans le cadre du dispositif de suivi des stagiaires en difficultés, s'est présenté à toutes ses épreuves avant rattrapages, sans jamais faire état au préalable de sa situation médicale, ni des arrêts dont il bénéficiait, allant même jusqu'à dissimuler volontairement à son administration son infection à la COVID et son obligation d'isolement en découlant pour se présenter à son épreuve orale, laquelle aurait pu être décalée et une épreuve de remplacement organisée si le requérant avait dûment informé son administration de sa situation. En outre, si M. A soutient que son état médical et notamment la prise d'un antalgique puissant durant les épreuves a obéré ses capacités, cette seule circonstance, dont il n'a jamais fait état avant les séances des épreuves de rattrapages, aménagées en conséquence, n'est de nature, à elle seule à justifier les sérieuses difficultés dans l'apprentissage des fonctions d'inspecteur des finances publiques telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces produites, et alors même que le requérant a admis au cours de son audition par la commission d'évaluation des compétences avoir éprouvé des difficultés dans la gestion du temps des épreuves. Enfin, M. A ne conteste pas davantage sérieusement le nombre de retards relevés sur l'ensemble de sa période de formation, qu'il ne saurait seulement expliquer par des sujétions d'ordre familial, auxquelles d'autres stagiaires sont également exposées, et partant l'appréciation faite par sa hiérarchie de cette UC, qui, en tout état de cause, n'aurait pas suffi, même acquise, à valider sa formation en établissement compte tenu des exigences posées par l'article 13 précité de l'arrêté du 30 juillet 2018. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur général des finances publiques a retenu les motifs tirés de l'absence d'acquisition des fondamentaux, des difficultés d'apprentissage et de la faiblesse des résultats obtenus pour justifier le refus de titularisation du requérant sans qu'il ne soit admis à effectuer un nouveau cycle de formation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions querellées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.