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Tribunal Administratif de Paris, 28/01/2025, n° 2501631

Tribunal administratif 28 janvier 2025 contractuels procédure de référé et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés ne peut pas prononcer de mesures indemnitaires ; la demande de M. B A visant à obtenir une indemnité pour le retard de l’attestation employeur doit être rejetée. La compétence du juge administratif en référé se limite aux mesures conservatoires ou provisoires utiles, pas à la réparation du préjudice.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 21 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à un mois d'allocation chômage, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'en raison du retard dans la délivrance de l'attestation de son employeur, le ministre de l'éducation nationale, lui ouvrant droit à la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) après expiration de son contrat d'apprentissage, il a subi un préjudice financier qu'il estime correspondre à un mois d'allocation ARE.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, employé en qualité d'agent contractuel au sein du ministère de l'éducation nationale du 1er mars 2023 au 20 décembre 2024, a demandé la délivrance d'une attestation de son employeur afin de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du mois de janvier 2025. Par la présente requête, il demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la tardiveté du traitement de sa demande par l'administration.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la réparation par l'Etat des préjudices qu'il estime avoir subis doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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